La définition - Les textes :
- Le Code du Tourisme n'établit aucune différence entre forfait touristique préalablement combiné par un TO ou par l'agence de voyages, et un forfait composé par l'agence à la demande du client.
- A ce jour, la responsabilité de plein droit attachée à la vente de prestations touristiques et notamment de forfaits s'applique également aux "forfaits dynamiques".
- Selon l'article R. 211-3 du Code du Tourisme, la facturation séparée des divers éléments d'un forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations que lui fait le Code.
- A ce jour, la responsabilité de plein droit attachée à la vente de prestations touristiques et notamment de forfaits s'applique également aux "forfaits dynamiques".
- Selon l'article R. 211-3 du Code du Tourisme, la facturation séparée des divers éléments d'un forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations que lui fait le Code.
L'orientation proposée :
- L'agence n'a aucun intérêt pratique à établir deux contrats séparés pour les vols et l'hébergement puisque la vente sera considérée comme un forfait, même à quelques jours d'intervalles.
- Seules des ventes très espacées dans le temps - parce que par exemple le client ne s'est pas décidé tout de suite - pourraient faire échapper les contrats à la qualification de forfait, et donc différencier sa responsabilité (de mandataire pour les vols secs et de plein droit pour l'hébergement).
- Seules des ventes très espacées dans le temps - parce que par exemple le client ne s'est pas décidé tout de suite - pourraient faire échapper les contrats à la qualification de forfait, et donc différencier sa responsabilité (de mandataire pour les vols secs et de plein droit pour l'hébergement).
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