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050411-42 : l'agence de voyages et le TO ont-ils un statut juridique différent depuis la loi Novelli ?


SOS litiges : Emmanuelle Llop, Avocat à la Cour, répond aux questions des lecteurs de TourMaG.Com.


Rédigé par La Rédaction le Vendredi 29 Avril 2011

La définition - Les textes :

- Le Code du tourisme ne fait pas de distinction entre une agence de voyages ou un tour-opérateur (TO) et prévoit des dispositions applicables à "l'agent de voyages" et aux "autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours".

- Traditionnellement, le TO fabrique le voyage à forfait et le fournit à l'agence de voyage qui le vend à son client.

Ce sont deux commerçants indépendants.TO et agence sont liés par un contrat de distribution et chacun a sa propre responsabilité : Le TO ne doit pas commettre de faute dans la fourniture du voyage et l'agence est responsable de plein droit vis-à -vis du client qu'elle informe au préalable du contenu du voyage.

L'orientation proposée :

- Les tour-opérateurs sont des opérateurs de voyages comme les agences et peuvent commercialiser en direct les forfaits touristiques aux consommateurs. A l'inverse, l'agence de voyages peut produire elle-même le forfait qu'elle vend : elle est producteur et vendeur et se trouve en relation dircete avec les prestataires fournisseurs (transporteur, réceptif etc). Si elle fait appel à un TO et commercialise les forfaits de celui-ci, elle est uniquement vendeur.

- L'agence qui revend les forfaits d'un TO n'est pas son mandataire mais un distributeur indépendant, responsable de plein-droit de la bonne exécution du contrat de voyage.

- TO et agence sont donc deux professionnels du tourisme pour lesquels le Code du tourisme s'applique vis-à vis du consommateur, tandis qu'il ne s'applique pas dans les relations B2B. La loi Novelli n'a pas opéré de changement ni apporté de nouveauté à leur statut juridique.

- L'agence n'est mandataire (de la compagnie aérienne, ou du client) que dans le cadre de la vente de vols secs .

- Concernant la vente de forfaits touristiques : la responsabilité de plein droit du professionnel du tourisme vendeur peut être recherchée sur le fondement de l'article L.211-16 du Code du tourisme, à charge pour lui de se retourner contre ses différents prestataires (contre le TO pour l'agence revendeur ; contre les prestataires aériens et terrestres pour le TO ou l'agence-TO).


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