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070610-09 : A la suite de la reprogrammation du vol retour et de la prolongation du séjour suite au nuage de cendres, le client doit-il être indemnisé et comment alors qu'il a assuré lui-même son réacheminement final et signé une décharge ?


SOS litiges : Emmanuelle Llop, Avocat à la Cour, répond aux questions des lecteurs de TourMaG.Com.


Rédigé par La Rédaction le Jeudi 10 Juin 2010

La définition - Les textes :

La force majeure est une notion issue de la jurisprudence, qui interprète l'article 1148 du Code civil. Ce texte ne donne pas de définition et énonce que la force majeure éxonère le débiteur d'une obligation du paiement de dommages et intérêts.

Il doit s'agir d'un événement extérieur à celui qui l'invoque, imprévisible et insurmontable.

La notion est reprise dans certains textes , comme le Règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 relatif au surbooking, sous le terme de "circonstances extraordinaires", ou par l'article L211-16 du Code du Tourisme qui exonère dans ce cas les vendeurs de forfait de leur responsabilité de plein-droit.

L'orientation proposée :

- Concernant le vol retour, il serait intéressant de savoir s'il devait être assuré par une compagnie européenne ou non. En effet, seules les compagnies européennes, lorsque le départ se fait d'un pays non-européen à destination de l'UE, sont tenues aux obligations d'assistance et de prise en charge édictées par le Règlement cité plus haut , malgré les circonstance sextraordinaires.

- D'une part sur le vol lui-même, avec arrivée dans une autre ville : il appartient à la compagnie européenne de proposer le réacheminement (si le client n'opte pas pour le remboursement du billet inutilisé) vers la destination finale "dans des conditions comparables" (article 8 Règlement CE). Si cela s'est avéré impossible, la question se pose du remboursement des frais supplémentaires supportés par le client pour rejoindre sa destination initiale.

Les textes n'apportent pas de réponse et à mon sens, seul un juge pourrait trancher ce point que les compagnies n'ont pas traité de manière uniforme.

Cependant, la décharge signée par le client l'oblige comme un contrat, à condition qu'elle ne comporte pas de clauses abusives et qu'elle n'ait pas été otenue par la contrainte.

- D'autre part à propos des frais de prolongation du séjour, tout dépend là-encore de la nationalité de la compagnie : en vertu de l'article 9 du Règlement précité, la compagnie doit "offrir gratuitement" au passager "un séjour d'hébergement à l'hôtel au cas où un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire".

Le client, avec l'aide de l'agence, doit alors obtenir le remboursement de ces frais raisonnables (les compagnies ont souvent des forfaits/jour pour l'hôtel et la restauration).

- Si la compagnie concernée n'est pas européenne, malheureusement il n'y aura pas de recours du passager contre elle. Quant à l'agence - comme le TO d'ailleurs -, elle est protégée des conséquences de la reprogrammation par la force majeure.

Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour


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