TourMaG.com - Quel est votre avis sur la querelle juridique actuelle entre tenants de la force majeure et associations de consommateurs ?
Adriana. Minchella : "Je n’ai pas la prétention de prendre parti sur le débat juridique relatif au droit des clients de se faire rembourser suite au nuage de cendres, seul l’avenir permettra de trancher quelle est la juste position.
Ce qu’il en ressort : deux thèses s’affrontent certes mais elles n’en sont pas moins d’accord sur un point : l'éruption du volcan islandais et la fermeture consécutive du ciel aérien constituent un cas de force majeure caractérisée.
En principe, la responsabilité des opérateurs de voyage est particulièrement lourde puisqu’elle est de plein droit et la loi Novelli du 22 juillet 2009 transposant la directive service du 12 décembre 2006 n’a pas modifié les choses en la matière : le consommateur n’a pas à prouver de faute de la part de l’opérateur touristique, elle est présumée acquise.
Mais l’article L.211-16 du code du tourisme précise aussi, et c’est l’un des seuls cas d’exonération, que la force majeure libère l’opérateur touristique de l’obligation d’exécuter le contrat conclu.
En reprenant les travaux parlementaires, on comprend qu’effectivement cette force majeure est exonératoire parce que rarissime.
De ce fait, les associations de consommateurs ne prétendent à aucune indemnisation si ce n’est le remboursement du prix du voyage dont les clients n’ont pu bénéficier."
Adriana. Minchella : "Je n’ai pas la prétention de prendre parti sur le débat juridique relatif au droit des clients de se faire rembourser suite au nuage de cendres, seul l’avenir permettra de trancher quelle est la juste position.
Ce qu’il en ressort : deux thèses s’affrontent certes mais elles n’en sont pas moins d’accord sur un point : l'éruption du volcan islandais et la fermeture consécutive du ciel aérien constituent un cas de force majeure caractérisée.
En principe, la responsabilité des opérateurs de voyage est particulièrement lourde puisqu’elle est de plein droit et la loi Novelli du 22 juillet 2009 transposant la directive service du 12 décembre 2006 n’a pas modifié les choses en la matière : le consommateur n’a pas à prouver de faute de la part de l’opérateur touristique, elle est présumée acquise.
Mais l’article L.211-16 du code du tourisme précise aussi, et c’est l’un des seuls cas d’exonération, que la force majeure libère l’opérateur touristique de l’obligation d’exécuter le contrat conclu.
En reprenant les travaux parlementaires, on comprend qu’effectivement cette force majeure est exonératoire parce que rarissime.
De ce fait, les associations de consommateurs ne prétendent à aucune indemnisation si ce n’est le remboursement du prix du voyage dont les clients n’ont pu bénéficier."
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Page 4 - La mesure était-elle proportionnée au risque ?
Page 5 - Rencontre entre pros sans la pression de la crise
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