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Affaire Onur Air : Quelles conséquences pour l'agent de voyages ?

Une analyse de Maître Cyril Gory, avocat au Barreau de Paris


Ce week end, des passagers qui devaient embarquer à bord d'un vol ONUR AIR ont été bloqués à Paris CDG après que des décisions similaires de bloquer la compagnie turque aient été prises par les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse pour « raisons de sécurité ». Quelle responsablité et surtout quels recours pour les agences dont les clients ont été confrontés à ces péripéties ? Maître Cyril Gory, avocat au bareau de Paris et chargé d'enseignement à l'Institut de Recherches et d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST) de l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) apporte quelques réponses.


Rédigé par le Mardi 17 Mai 2005

En cas de défaillance du transporteur, l’agent doit proposer aux voyageurs des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies, le vendeur prenant à sa charge les suppléments de prix qui en résultent.
En cas de défaillance du transporteur, l’agent doit proposer aux voyageurs des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies, le vendeur prenant à sa charge les suppléments de prix qui en résultent.
" Au titre de la vente de titres de transports, l’agent de voyages n’agit qu’en qualité de mandant de son client et n’est tenu d’aucune obligation concernant l’exécution du contrat de transport, auquel il n’est pas partie " explique Maître Cyril Gory. Ce qui signifie donc que celui-ci ne peut être tenu responsable de l’annulation des vols suite à l’interdiction de vol émise par une autorité de contrôle.

Mais attention " l’agent de voyages est responsable du choix du transporteur, et de la validité et des mentions apposées sur le titre de transport."

De fait, pour les titres de transport émis avant l’interdiction de vol, l’agent de voyages n’est pas responsable de l’inexécution de l’annulation du vol. Toutefois précise Cyril Gory, " si la compagnie aérienne a déjà des eu des antécédents en la matière, la décision peut être toute autre."

Cas de force majeure invoqué

Dans le cadre du forfait touristique, l’agent de voyages est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, y compris les opérations de transport, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services.

Toutefois, comme le prévoit les textes de la loi de 92, " il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou un cas de force majeure."

En cas de défaillance du transporteur, l’agent se doit alors de proposer aux voyageurs des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies, le vendeur prenant à sa charge les suppléments de prix qui en résultent.

Dans ces conditions, l’agent de voyages doit donc rapatrier à ses frais les voyageurs de l’étranger, dans des conditions analogues au vol contractuellement prévu, sauf à être redevable de dommages et intérêts.

Que faire...et ne pas faire ?

"Dans un premier temps, avant ou après le départ, l’agent de voyages doit exécuter le contrat de voyage de bonne foi et donc informer les voyageurs du motif de la modification du contrat de voyage, en l’espèce, c’est-à-dire de l’interdiction de vol du transporteur", précise Cyril Gory.

"L’agent ne peut dès lors en catimini ré-acheminer les voyageurs, via un aéroport étranger, en l’espèce celui de Charleroi en Belgique, avec le même transporteur que celui faisant l’objet d’une interdiction de vol en France, sans avoir clairement indiqué aux voyageurs que le transporteur faisait en France l’objet d’une interdiction de vol."

En totale méconnaissant de cette obligation de « bon sens », l’agent engagerait alors sa responsabilité pour avoir fait courir un risque aux voyageurs, l’obligation de sécurité étant la première obligation du transporteur .

Manquement de l'agent à son obligation de sécurité

Mais selon Maître Gory, rien n'interdit aux voyageurs dûment informés par leur agent de voyages d’accepter une telle modification du voyage, " mais se trouve posée la question fondamentale du bien fondé du recours à un transporteur interdit de vol en France ?"

Car un tel recours viole l’esprit de l’interdiction de vol, quelque soit son champs d’application (ici limité à l’espace aérien français), " en sorte qu’il existe un risque de manquement de l’agent de voyages à son obligation de sécurité en ayant recours à un transporteur faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de vol. "

Car, poursuit l'avocat " même si le vol à l’étranger échappe à l’interdiction française, le vol étranger n’est mis en place justement que dans l’optique de contourner la mesure nationale d’interdiction de vol. "

La Rédaction avec Maître Cyril Gory - redaction@tourmag.com

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Commentaires

1.Posté par diarrassouba hamidou le 01/07/2007 19:28 | Alerter
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jé suis un agen d afaif etranger si vous e intressé mon contact0022505091099et diarrassouba2008@yahoo.fr merci

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