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LCEN : Responsabilité de plein droit sur toutes les prestations touristiques

Autant dans le B to B que le B to C


Lors de la séance consacrée au commerce électronique, l’avocat du Cediv a rappelé les bases à connaître pour toute agence qui souhaite se lancer sur le net tout en attirant l’attention sur le risque accru qu’une telle démarche engendrait de part le fameux article 15 de la LCEN mais aussi l’introduction de nombreux articles issus du Code Civil. Il a également insisté sur l’aspect légal du courriel publicitaire, de plus en plus dans le collimateur de la CNIL et des tribunaux.


Rédigé par Hervé DUCRUET à Paris - h.ducruet@infonie.fr le Jeudi 9 Juin 2005

« Le commerce électronique est l’activité par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services », rappelle en préambule Maître Fabrice Degroote.

Pour les agences, selon l’orientation de leur site Internet, qu’il soit marchand ou non marchand, la Loi sur la Confiance de l’Economie Numérique (LCEN) s’appliquera totalement ou en partie.

« La loi impose tout d’abord des informations relatives à la cyberagence et à ses prestataires. » Une information d’importance car ce sera la législation du pays du site d’hébergement ou qui a réalisé le site qui s’appliquera »,

Une offre claire pour l’Internaute

Pour encore mieux informer le cybervoyageur, l’article 25 – II de la Lcen insère une nouvelle obligation relative au contrat et à sa durée de validité. « Les conditions contractuelles applicables doivent être présentées de manière à ce que l’Internaute puissent les télécharger ou les imprimer. »

Et la réactivité doit être plus que jamais de mise. « L’auteur de l’offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible en ligne », souligne Fabrice Degroote.
Une offre soumise à 5 prescriptions légales (étapes à suivre, correction possibles, langues proposées…) mais auxquelles il est possible de déroger dans les relations BtoB.

Pour que l’achat soit effectué dans les règles, la Lcen a instauré le système du « double clic » qui impose 2 étapes : la sélection du « panier » dans un premier temps et la contractualisation proprement dite.

« Il doit y avoir un récapitulatif de la commande et la possibilité de la modifier ou l’annuler. »
Fabrice Degroote insiste également sur le droit de rétractation dont dispose désormais le client. Aucun délais n’ayant été fixé par la Lcen, ce sera donc à l’agence de l’indiquer.

Extension de la responsabilité de plein droit

Pour attester d’un contrat portant sur un forfait touristique, la Lcen a inséré également un nouvel article provenant du code civil qui exige un écrit.

« Cela revient à imposer la signature électronique qu’elle soit simple ou sécurisée. C’est pourquoi bien souvent le contrat doit être envoyé par courriel ou fax et retourné signé par le client quand il porte sur un forfait touristique. »

« Contrairement à la loi de 92 qui engageait la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages seulement sur la vente de forfaits, l’article 15 autorise une interprétation large qui étend désormais à l’achat de tout titre de transport sec la responsabilité de plein droit dès lors que la transaction est conclue en ligne. »

Selon l’avocat du Cediv, toute compagnie aérienne qui vend sur le net est elle-même soumise aux mêmes dispositions légales que les agences. Mais avec un bémol important toutefois, car elles tombent sous le coup des conventions internationales.

Du courriel au pourriel

Sur la publicité par voie électronique, l’avocat du Cediv insiste le principe de transparence qu’elle se doit de respecter. Dans son article 22, la Lcen stipule qu’ « est interdite la prospection directe… auprès d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable. »

Pour répondre aux obligations de la loi dans le cadre d’un site BtoC, il faudra que les coordonnées aient recueillies directement auprès du client dans le cadre d’un site BtoC.

« la loi est désormais très sévère avec les pourriels. Cela va d’une amende de 750 € par message électronique expédié jusqu’à des peines d’emprisonnement de 5 ans et 300 000 € d’amende. Le fournisseur d’accès peut enfin couper la connexion en vertus de violations contractuelles. »

Selon Fabrice Degroote, les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher les infractions à la législation. « La Cnil a également mis en place une « boîte à spam » dans le but de récolter les pourriels les plus répendus et a ainsi dénoncé au parquet déjà 5 entreprises. »

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