TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e

logo TourMaG  




Liste noire : quelles obligations imposées aux agents de voyages ?

ce qu’il faut savoir en matière de litiges transports


Me David Sprecher, avocat du CEDIV a rédigé à l’intention des adhérents du réseau, un article de fond concernant les obligations faites aux agents de voyages par les différentes législations en cours, sous le titre « Liste des compagnies aériennes faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’Union Européenne : Quelles obligations imposées aux agents de voyages ? ». Un article bienvenu dans le flou artistique qui plane sur ces notions et publié avec l’aimable consentement du Réseau indépendant.


Rédigé par Me. David Sprecher le Lundi 23 Juillet 2007

La législation européenne ne badine guère avec les ''sorties de piste'' au niveau de l'information du passager...
La législation européenne ne badine guère avec les ''sorties de piste'' au niveau de l'information du passager...
« Le 14 décembre 2005 a été promulgué le Règlement (CE) 2111/05 du Parlement Européen et du Conseil. Comme tous les règlements communautaires celui-ci a force au sein de chaque Etat membre, inclus la France.

Ce Règlement communautaire est la résultante d’une action entreprise par la Communauté européenne ayant pour but d’avertir les passagers des transporteurs aériens assurant leur vol.

Y est annexée une liste des transporteurs interdits d’exploitation de vols au sein de l’Union Européenne et sur l’ensemble du territoire des Etats membres. La dernière liste en date a été publiée le 5 juillet 2007 et est consultable via le lien suivant : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm

Il est essentiel de bien maîtriser les fondements du Règlement et ses implications sur la profession.

Principes de base du Règlement

Alors que le premier chapitre présente de manière générale les dispositions du Règlement et le second la Liste Noire, le troisième chapitre traite des aspects d’information aux passagers. Il constitue un élément fondamental du Règlement.

• Il est établi une liste communautaire des transporteurs qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur le territoire des Etats membres et ce, sur la base de critères communs fondés sur les normes de sécurité applicables.

• La liste communautaire est mise à jour pour :

- prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur,
- rayer le nom de ce transporteur de la liste,
- modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation.

Attention : En cas d’urgence, chaque Etat membre est libre de prendre des mesures exceptionnelles à l’encontre d’un transporteur aérien non listé.
Cependant, cet Etat doit en informer immédiatement les autres Etats et introduire une demande de rectification de la liste des compagnies bannies.

L’information aux passagers

Champ d’application

Les dispositions du chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le transport débute dans la Communauté.
Ce qui sous-entend que le passager décolle pour son premier vol d'un aéroport européen. Le règlement s’applique pour tous les segments d’un tel billet et notamment pour les segments suivants :

• Le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre (exemple : un vol Lyon Tunis)

• Le vol est à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre. (exemple : un vol Le Caire Paris faisant partie d’un billet avec commencement du voyage par exemple à Rome)

• Le vol est au départ d’un état tiers et à destination d’un tel état. (exemple : un vol New York Montréal dans le cadre d’un billet Bruxelles Montréal via New York).

Le chapitre s’applique à TOUS les vols qu’ils soient réguliers, low cost et charter.

L’information

Au moment de la réservation, le transporteur, l’organisateur de voyage et l’agent de voyages ont pour obligation d’informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs !

Si l’identité du transporteur aérien effectif n’est pas encore connue, il faut tout de même donner, le nom du ou des transporteurs susceptibles d’assurer le vol concerné et le lui confirmer dès lors que l’identité est effective.

En cas de changement du transporteur effectif, le passager doit en être informé dans les meilleurs délais et ce quelle qu’en soit la cause.
Il est de la responsabilité du transporteur aérien ou de l’organisateur de voyages d’informer l’agent de voyage concerné de l’identité du transporteur aérien effectif ou de son changement.

Droit au remboursement ou au réacheminement

• Le Règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le Règlement 261/2004 (exemples : retards, overbooking, annulation etc…)

Dans quels cas :

Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation ce qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté,

Lorsque le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un transporteur qui a fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à une telle annulation si le vol avait été assuré dans la Communauté

Quels sont les droits du passager ?

Dans ces deux cas, le passager aura droit au remboursement du billet ou au réacheminement à son choix si ce dernier décide de ne pas emprunter le vol qui n'a pas été annulé.

Le Règlement précise un point capital :

L'article 13 du Règlement 261/2004 est aussi d'application et permet donc de demander "réparation" à des tiers pour les dommages payés aux passagers, par exemple de la part d'organisateurs de voyages comme indiqué dans cet article :

Article 13 : Droit à la réparation des dommages

Lorsqu'un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable.

En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat.

De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.

Les implications au niveau de l’agent de voyages


Il est impératif de suivre l’évolution de la liste annexée au Règlement, qui peut être sujette à modifications.
Les listes actualisées sont consultables sur le site : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm

Il est impératif de différencier le transporteur effectif du transporteur marketing.

Quelles sont les différences :

- Le transporteur effectif est celui qui effectue le vol tant au niveau de l’appareil (suivant son enregistrement au registre) que de son équipage.
- Le transporteur marketing est celui qui vend le vol mais ne l’effectue pas.

*-*-*-*

Seul le texte officiel du Règlement européen a force. Lien vers le texte : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:344:0015:01:FR:HTML

Les villes et routings cités dans cet article ne le sont qu’à titre purement pédagogique et sans aucun rapport avec d’éventuels trajets qui pourraient être couverts par le Règlement.

* Me. David Sprecher est avocat spécialisé en Droit du Tourisme et du Transport Aérien et dirige le module Droit du MS Management Tourisme à l'ESC Toulouse et est Conseil Juridique du CEDIV. Cet article ne constitue en aucun cas une consultation juridique et le lecteur ne peut en aucun cas s'en servir sans conseil de son avocat.

Lu 6853 fois

Notez

Commentaires

1.Posté par Yves de la Bananeraie le 24/07/2007 10:47 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Je n'ai pas tout compris - en particulier les 3 derniers paragraphes

Yves de la Bananeraie, agent mystère - défenseur des agents de voyages de base et de comptoir

2.Posté par Grégory - Selectour Voyages Toulouse le 24/07/2007 12:01 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Bonjour,

Nous aussi avons du mal à saisir toutes les subtilités et avons un cas concret qui nous pose problème :
- un client nous a réservé un TLS / AMS / SIN / DPS pour le 08/07, le TLS / SIN avec KL et le SIN / DPS avec GA, puis un retour DPS / SIN / CDG / TLS le 29/07, le DPS / SIN toujours avec GA et le SIN / TLS avec AF.
- le billet a été tarifié et émis de bout en bout sous code AF au mois d'AVRIL 2007
- le 04/07 la Garuda est passée sur liste noire
- hier ce client nous envoie un mail disant qu'il a été mis au courant de cette situation et nous demande de voler en toute sécurité en lui changeant le segment GA
- appel immédiat à AF en toute logique... mais eux le sont visiblement moins !

Concrètement voici leur réponse :
- le 1er segment se faisant sur KL, il faut appliquer leurs directives
- le rerouting aux frais de la compagnies ne se fait que si le billet a été émis DEPUIS le 06/07, date à laquelle ils ont reçu leur note d'information
- pour les émissions antérieures, le rerouting est bien entendu possible mais aux frais du client
- étant donné que le client est déjà sur place et donc en position de 1/2 retour, on ne lui propose qu'un aller en plein tarif déduit de la moitié de ce qu'il a déjà utilisé, soit 1700 euros sur un billet qui lui en a coûté 1200 à l'origine !!!

Et c'est à mon avis là que le bas blaisse :
- d'une part la compagnie GA ne se pose même pas en France
- le billet est dans sa totalité floqué et tarifié sous AF
- d'autre part l'agence ne peut être responsable d'une directive passée après un tkt me semble-t'il, c'est plutôt à la compagnie de gérer et rerouter tous ses clients puisqu'ils ne doivent plus pouvoir avoir de code-sharing avec celle-ci
- à la limite si nous avions émis après le 04/07 nous serions fautifs mais ce n'est pas le cas ici

Qu'en pensent donc nos confrères ???
Merci à vous...

Un agent de comptoir de plus en plus agacé par tous ces batons que l'on nous met dans les roues.

3.Posté par N.CLARY le 24/07/2007 12:10 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
J'adhère au club des agents de voyage de base...
A quand une formation de juriste pour les agents de voyages? A quand une formation de médecin? A quand une formation d'assureur? A quand une formation de psy? A quand une formation en navigation aérienne?
Avec tout ça, vous trouvez encore le temps de vendre des voyages vous?????? Moi j'ai l'impression d'être devenue une "gratte-papier"!

4.Posté par VAINOPOULOS le 24/07/2007 14:48 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Premièrement, il faut faire la différence entre voyages à forfait et vols secs.

Nous sommes responsables de la première prestation mais pas de la deuxième.

Ensuite, on oublie trop facilement qu'il y a des tribunaux pour juger le véritable responsable car, aujourd'hui, les agences de voyages n'ont pas accès aux banques de données des compagnies aréiennes et encore moins à ceux de la DGAC.

Enfin, je ne vois pas comment ces messieurs de Bruxelles interdisent sans nous donner les vrais raisons.

Ou alors, si nous continuons sur ces bases, il faudra interdire certains aéroports!

Chez TourCom, le jour où nous aurons une agence attaquée par un client sur le problème de la responsabilité, nous porterons l'affaire au niveau du tribunal européen.

Et là, nous verrons où se situent la responsabilité de chacun.

R. VAINOPOULOS

5.Posté par j2c le 24/07/2007 18:28 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Je crois qu'il faut que chacun reste à sa place... si les autorités interdisent une Cie je ne vois pas en quoi nous devons en connaitre les raisons ... ce n'est pas notre métier... nous devons appliquer les réglements et lois. ne pas oublier que nous sommes responsables de pe=lein droit dans le contrat que nous passons avec le client , nous avons une obligation de résultats tant dans la vente que la conception du produit. ce qui pose probléme c'est que nous n'avons aucune lisibilité sur le transporteur, certaines agences contournent la réglementation en ne donnant le nom de la

6.Posté par j2c le 24/07/2007 20:55 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Hé hé mon message a été coupé lors du tranfert... dommage...
ce que je disais donc c'était que quelques agences (!!!) ne donnaient le nom du trnaporteur que 48 h avant le départ...ce qui n'est ni l'esprit ni la régle de la loi de Mars 2006. en outre l'agence (même si elle peut se retourner contre le TO) est pleinement responsable de son produit, de son suivi et de la pleine information aux clients... tant sur le voyage en lui même (donc transporteurs terrre, fer, mer et aérien), que sur le pays (maldie, sécurité) et hotels... ne pas oublier que le site du Ministére des affaires étrangéres s'adresse principalement aux voyageurs dits "isolés", en opposition aux voyageurs en groupe.

C'est donc bien au vendeur de donner toutes les informations aux passagers /clients qui sera quoiqu'il arrive dans son plein droit en cas de manquements de l'agence ou du TO.

L'artilce de ce matin de l'UFC que Choisir est trés limpide, clair net et précis...
Nous allons de plus en plus vers une resposabilité de plein droit de l'AGV &du TO... le client n'étant pas "responsable" de par le principe du contrat passé avec le voyagsite.
Alors plainte au tribunal européen ou pas le cadre juridique est posé et sera appliqué quoiqu'il arrive.

EN Septembre nous verrons bien de ce que la justice décédera pour l'affaire du crash de la Flash Airline... et de ce qu'obtiendrons les familles et ayants droits des victimes.. ce serait une premiére dans le monde si les familles n'obteaneint pas "réparation" du dommage subi, alors que tout le monde connaissait les faiblesses du transporteur.

Là aussi le systéme a montré ses limites... il faut des outils pour répondre positivement aux lois, outils faits par des professionnels de chaque segment du voyage, et surtout assumer les conséquences de nos "erreurs". si on ne veut rien faire que d'aller en justice et voir ce que cela donnera.
On ne pourra pas se retrancher derriére les autres à chaque fois...


7.Posté par j2c le 24/07/2007 21:10 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Mettez vos listes noires à jour...

Mahan air est sur liste noire britanniques (CIE Iranienne) pour des problémes de sécurité....

Donc cela repond partiellement à notre ami de Tour Com..; quand une Cie est blacklistée c'est principalement pour des raisons de sécurité... et non pas pour des raisons commerciales...


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 22 Mars 2024 - 15:42 SNCF Voyageurs annonce 3 nouvelles nominations




































TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias