L’information aux passagers
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Champ d’application
Les dispositions du chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le transport débute dans la Communauté.
Ce qui sous-entend que le passager décolle pour son premier vol d'un aéroport européen. Le règlement s’applique pour tous les segments d’un tel billet et notamment pour les segments suivants :
- Le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre (exemple : un vol Lyon Tunis)
- Le vol est à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre. (exemple : un vol Le Caire Paris faisant partie d’un billet avec commencement du voyage par exemple à Rome)
- Le vol est au départ d’un état tiers et à destination d’un tel état. (exemple : un vol New York Montréal dans le cadre d’un billet Bruxelles Montréal via New York).
Le chapitre s’applique à TOUS les vols qu’ils soient réguliers, low cost ou charter.
L’information
Au moment de la réservation, le transporteur, l’organisateur de voyage et l’agent de voyages ont pour obligation d’informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs !
Si l’identité du transporteur aérien effectif n’est pas encore connue, il faut tout de même donner, le nom du ou des transporteurs susceptibles d’assurer le vol concerné et le lui confirmer dès lors que l’identité est effective.
En cas de changement du transporteur effectif, le passager doit en être informé dans les meilleurs délais et ce quelle qu’en soit la cause.
Il est de la responsabilité du transporteur aérien ou de l’organisateur de voyages d’informer l’agent de voyage concerné de l’identité du transporteur aérien effectif ou de son changement.
Droit au remboursement ou au réacheminement
Le Règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le Règlement 261/2004 (exemples : retards, overbooking, annulation etc…)
Les dispositions du chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le transport débute dans la Communauté.
Ce qui sous-entend que le passager décolle pour son premier vol d'un aéroport européen. Le règlement s’applique pour tous les segments d’un tel billet et notamment pour les segments suivants :
- Le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre (exemple : un vol Lyon Tunis)
- Le vol est à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre. (exemple : un vol Le Caire Paris faisant partie d’un billet avec commencement du voyage par exemple à Rome)
- Le vol est au départ d’un état tiers et à destination d’un tel état. (exemple : un vol New York Montréal dans le cadre d’un billet Bruxelles Montréal via New York).
Le chapitre s’applique à TOUS les vols qu’ils soient réguliers, low cost ou charter.
L’information
Au moment de la réservation, le transporteur, l’organisateur de voyage et l’agent de voyages ont pour obligation d’informer le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs !
Si l’identité du transporteur aérien effectif n’est pas encore connue, il faut tout de même donner, le nom du ou des transporteurs susceptibles d’assurer le vol concerné et le lui confirmer dès lors que l’identité est effective.
En cas de changement du transporteur effectif, le passager doit en être informé dans les meilleurs délais et ce quelle qu’en soit la cause.
Il est de la responsabilité du transporteur aérien ou de l’organisateur de voyages d’informer l’agent de voyage concerné de l’identité du transporteur aérien effectif ou de son changement.
Droit au remboursement ou au réacheminement
Le Règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le Règlement 261/2004 (exemples : retards, overbooking, annulation etc…)