Effets de l'ouverture de la procédure
Le chef d'entreprise conserve son pouvoir de gestion dans l'entreprise, l'administrateur nommé par le tribunal n'assurant qu'une mission d'assistance et de surveillance.
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant cette période, sauf si l'entreprise en est incapable ou en cas de cessation partielle de l'activité.
- Le tribunal peut suspendre les effets d'une procédure d'interdiction d'émettre des chèques lorsque celle-ci a été engagée pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
- Les cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard liés à des contrats de prêts d'une durée inférieure à un an sont arrêtés.
- Il est interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sauf en cas de paiement par compensation de créances connexes.
- Il lui est également interdit de payer toutes les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, sauf si elles sont liées aux besoins de la vie courante du débiteur (personne physique) ou de nature alimentaire.
- Les créanciers publics (administrations sociales et fiscales) peuvent accorder des remises de dettes.
- Le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome en faveur de l'entreprise en difficulté.
- La procédure de sauvegarde peut être étendue aux personnes dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur, notamment en cas de société fictive.
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant cette période, sauf si l'entreprise en est incapable ou en cas de cessation partielle de l'activité.
- Le tribunal peut suspendre les effets d'une procédure d'interdiction d'émettre des chèques lorsque celle-ci a été engagée pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
- Les cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard liés à des contrats de prêts d'une durée inférieure à un an sont arrêtés.
- Il est interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sauf en cas de paiement par compensation de créances connexes.
- Il lui est également interdit de payer toutes les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, sauf si elles sont liées aux besoins de la vie courante du débiteur (personne physique) ou de nature alimentaire.
- Les créanciers publics (administrations sociales et fiscales) peuvent accorder des remises de dettes.
- Le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome en faveur de l'entreprise en difficulté.
- La procédure de sauvegarde peut être étendue aux personnes dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur, notamment en cas de société fictive.