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050411-43 : en cas d'annulation d'un voyage vers une destination "déconseillée" (ex. la Syrie), quel est le recours de l'agence lorsque le TO ne propose pas de remboursement ?


SOS litiges : Emmanuelle Llop, Avocat à la Cour, répond aux questions des lecteurs de TourMaG.Com.


Rédigé par La Rédaction le Lundi 2 Mai 2011

La définition - Les textes :

- La force majeure anéantit le contrat selon l'article 1184 du Code civil (résolution du contrat), et replace les parties dans l'état antérieur à la signature du contrat. La force majeure exonère le prestataire d'éventuels dommages et intérêts (article 1148 du Code civil et L.211-16 du Code du tourisme).

- L'annulation du voyage par un TO traduit l'impossibilité de surmonter la situation : le client ne part pas et le vendeur le rembourse ou propose un report si cela est possible.

L'orientation proposée :

- Actuellement, le Quai d'Orsay déconseille les voyages à destination de la Syrie, frappée par la révolte de son peuple.. La situation de risque dans ce pays correspond indiscutablement à un cas de force majeure.

- Dans de telles circonstances, la proposition commerciale de report à une date ultérieure peut sembler appropriée mais implique que le TO détienne les fonds pour les affecter à une autre période, ce qui n'est pas toujours le cas.

- Le TO ne peut procéder au remboursement s'il ne dispose plus des fonds versés aux différents prestataires.

- Dans la relation agence/TO, l'agence ne peut se fonder sur les conditions de vente qui reprennent l'article R.211-10 du Code du tourisme (remboursement en cas d'annulation du fait du vendeur) car le Code ne s'applique que dans les relations agence/client. En outre, il ne s'agit pas d'une annulation volontaire de la part du TO, mais de l'anéantissement forcé du contrat de voyage en raison du cas de force majeure, auquel tous les professionnels font face.

- En revanche, si le TO dispose des fonds en totalité ou partiellement, il doit les restituer à l'agence cliente qui remboursera alors les clients finaux. Dans le cas contraire, le TO doit prouver qu'il ne détient plus ces fonds, ce qui permettra à l'agence de répercuter l'information à son client.


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