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260312-67 - Dans quelles conditions un CE peut-il organiser et fournir des prestations touristiques au profit des salariés ?

SOS Litiges


SOS litiges : Emmanuelle Llop, Avocat à la Cour, répond aux questions des lecteurs de TourMaG.com.


Rédigé par Me E. Llop le Jeudi 29 Mars 2012

La définition - Les textes :

- La combinaison des articles L. 211-1 et L. 211-18 du Code du Tourisme impose aux personnes qui vendent, organisent ou apportent leur concours à l'organisation ou la vente de prestations touristiques (quelles que soient les modalités de leur rémunération) d'être immatriculées.

- Les agences et autres opérateurs sont responsables de plein droit de la bonne exécution des prestations décrites au contrat de voyages (article L. 211-16).

- L'exercice de l'activité en-dehors de ces règles est illicite et puni d'amende et de prison, avec fermeture de la structure illégale.

L'orientation proposée :

- Un CE - quelle que soit sa forme - peut être directement client d'une agence, d'un TO ou de divers prestataires (transporteurs, hôtels) et acheter des voyages au nom et au profit des salariés.

Il est alors mandataire gracieux et transparent, ne perçoit pas de rémunération et ne "revend" pas les prestations aux salariés. Ces derniers peuvent régler directement le prestataire ou bien passer par le CE qui répercute au professionnel les paiements reçus des salariés de manière fractionnée (sur 10 mois par exemple).

- Dans ce cas, le CE n'a pas à s'immatriculer et la responsabilité de la bonne exécution de la prestation repose uniquement sur le professionnel.

- Si le CE se comporte en véritable opérateur de voyage, se fournit auprès de TO ou gère ses propres hébergements (centres de vacances), propose un catalogue de prestations touristiques, informe les salariés et gère leur inscription, reçoit les paiements et réalise une marge, aussi minime soit-elle, il doit alors être immatriculé et assumer la responsabilité de plein droit des opérateurs touristiques.



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Tags : sos litiges
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