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Belgique : décision de l’administration fiscale favorable aux AGV

Des taux variables selon la prestation.


Le régime de la TVA applicable aux prestations des AGV vient de connaître une modification plus que favorable aux agences de voyages. Si l'agence facture prestation par prestation, elle pourra appliquer les taux inhérents à chaque composante du voyage. Une pratique qui sera étendue au voyages combinés.


Rédigé par le Vendredi 10 Juin 2005

L'administration fiscale belge vient de donner un sérieux coup de pouce aux agences.
L'administration fiscale belge vient de donner un sérieux coup de pouce aux agences.
"Conformément à l’article 1, 3°, de l’arrêté royal n° 35 du 28 décembre 1999, la base d’imposition de la prestation de services de réservation d’un logement, pour un prix qui n’est pas compris dans un prix global, qu’une agence de voyages au sens de l’article 1, § 7, alinéa 1er , 2°, du Code de la TVA est considérée effectuer en vertu de l’article 18, § 2, alinéa 2, de ce Code, est fixée à un pourcentage de 8 p.c. du prix à payer par le voyageur."

Traduction et adaptation dans les faits

Les AGV et TO proposent différentes prestations de services (réservation de logement, location d’un moyen de transport, réservation d’un billet d’avion,…), dont le prix est mentionné distinctement, le voyageur ayant la faculté de ne réserver qu’un seul de ces services, ou au contraire de composer lui-même un voyage en combinant deux ou plusieurs de ces services (exemple : réservation d’un billet d’avion, de deux hôtels et d’une voiture).

Si ces différentes prestations sont reprises séparément sur la facture délivrée par l’AGV, chaque prestation suit le régime fiscal qui lui est propre. Ainsi, dans un tel cas, le pourcentage de 8 p.c. est applicable à la réservation d’hôtel, le pourcentage de 13 p.c est applicable à la réservation d’une voiture, tandis que la réservation du billet d’avion bénéficie de l’exemption.

Voyages combinés concernés

Si, en revanche, l’ensemble des prestations réservées par le voyageur lui est facturée globalement, les pourcentages de 6, 13 ou 18 p.c s’appliquent, en fonction des distinctions énoncées à l’arrêté royal.

Il est par ailleurs bien entendu que ces mêmes pourcentages s’appliquent aux voyages combinés qui sont proposés dans la brochure comme un ensemble pour un prix global. Le fait, que dans cette dernière hypothèse, le prix global de la brochure soit décomposé, sur la facture, en ses divers éléments constitutifs, reste sans influence sur ce qui précède.


Michel Ghesquière

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