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290411-44 - Réservation de chambre d’hôtel seule par une agence : quelle est la responsabilité applicable ? De plein droit ou de mandataire ?


SOS litiges : Emmanuelle Llop, Avocat à la Cour, répond aux questions des lecteurs de TourMaG.com.


Rédigé par La Rédaction le Mardi 3 Mai 2011

La définition – Les textes:

- L’article L. 211-1 du Code du Tourisme concerne le régime de la vente de voyages et de séjours et énumère les opérations d’organisation ou de vente de voyages, de séjours ou de services liés au tourisme, dont la "réservation de chambres hôtelières ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration".

- L’article L. 211-16 du Code du Tourisme instaure une responsabilité de plein droit pour les agences de voyages qui n’auraient pas rempli leurs obligations, occasionnant ainsi une mauvaise exécution ou une inexécution de la prestation vendue. Seuls la force majeure, le fait du client ou d’un tiers peuvent exonérer l’agence de voyages de cette responsabilité.

L’orientation proposée :

- Selon les articles L. 211-1 et L211-7, la responsabilité de plein droit, explicitée à l’article L. 211-16 du Code du Tourisme, est applicable au régime de vente de voyages et de séjours que cela concerne une vente de voyages à forfait OU bien seulement la vente d’une prestation touristique ou d'un service pouvant être fourni lors de voyages ou de séjours.

- La "réservation de chambres hôtelières ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration" est donc soumise à la responsabilité de plein droit.

- Le statut de mandataire (au sens du Code civil) est réservé aux agences qui se livrent aux opérations de réservation ou de vente de vol sec ou d’un autre titre de transport sur ligne régulière n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

Dans ce cas, l'agence n’est pas responsable des obligations résultant du contrat de transport, comme de son inexécution en cas d’annulation ou de retard par exemple.


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