Dans son arrêt du 9 mars, la Cour d’appel rappelle, d’abord, que la SNCM détenait bien dans le cadre de cet appel d’offres une position dominante qui allait au-delà « de l’avantage découlant de la situation d’opérateur sortant (…) en raison du contexte particulier du transport maritime spécialement des lignes de la Corse ».
La Cour confirme ensuite qu’en déposant une offre globale et indivisible portant sur les cinq lignes maritimes, la SNCM « a favorisé l’éviction des opérateurs dont l’offre se limitait à certaines lignes », et a par conséquent « porté atteinte à la concurrence par les prix et les mérites en profitant de sa qualité d’opérateur sortant en position dominante ».
Corsica Ferries prend acte, avec satisfaction, de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 9 mars 2010 confirmant en tous points les décisions du Conseil de la concurrence rendues dans le cadre de la procédure de renouvellement de la desserte maritime de la Corse, qui a eu lieu en 2006.
La Cour confirme ensuite qu’en déposant une offre globale et indivisible portant sur les cinq lignes maritimes, la SNCM « a favorisé l’éviction des opérateurs dont l’offre se limitait à certaines lignes », et a par conséquent « porté atteinte à la concurrence par les prix et les mérites en profitant de sa qualité d’opérateur sortant en position dominante ».
Corsica Ferries prend acte, avec satisfaction, de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 9 mars 2010 confirmant en tous points les décisions du Conseil de la concurrence rendues dans le cadre de la procédure de renouvellement de la desserte maritime de la Corse, qui a eu lieu en 2006.
















