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Distribution : la cacophonie européenne

ceux qui craignaient l’uniformisation ont tout faux...


En mai prochain, 10 nouveaux pays vont rejoindre ceux de l’Union Européenne où la directive européenne sur les voyages à forfait est censée uniformiser les législations nationales depuis 12 ans. Mais en pratique, chaque pays l’a accommodé à sa sauce et certaines obligations sont passées à la trappe. "Etats" des lieux…


Rédigé par Enquête Hervé DUCRUET - h.ducruet@infonie.fr le Vendredi 2 Avril 2004

Distribution : la cacophonie européenne
Promulguée le 13 juin 1990, la directive européenne n° 90-314 sur les voyages à forfait souhaitait, dans un soucis de protection du consommateur, garantir certaines obligations destinées « à l’harmonisation des législations sur les forfaits introduisant un minimum de règles communes ».

L’une des plus importantes était l’obligation pour l’agence de «justifier des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur » tel que le stipulait l’article 7.

A l’article 8, il était mentionné que les Etats membres pouvaient « adopter ou maintenir dans le domaine régi par la directive des dispositions plus strictes pour protéger le consommateur ». Les Etats devaient « se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992 ».

Qu’en est-il maintenant que la directive est censée inspirer chacune des législations sur la vente de voyages des pays de l’UE depuis 12 ans ? Une agence française est elle confrontée aux mêmes obligations communautaire que ses consœurs européennes ?«

 En ce qui concerne la directive sur les voyages à forfait, cette législation communautaire à bien été transposée dans les différentes pays de l ‘UE. Une directive ne crée pas des règle communautaire uniforme dans l’ensemble de l’UE car elle indique simplement l’objectif à atteindre mais laisse le choix des moyens et de la forme aux différents Etats membres.

Il est donc normal, qu’il y ait des différences entre les législations nationales des Etats membres » souligne Christina Russe, manager à l’Europeen Council of Travel Agents Association (ECTAA).

Des sociétés à "capital variable"...

Et les différences ne manquent pas. Ainsi, pour un entrepreneur, jeune ou moins jeune, qui souhaite se lancer dans l’aventure en ouvrant son agence, les étapes à franchir varient suivant le pays ou l’on s’installe. Ainsi, avant même d’ouvrir sa boutique, dans le seul fait de vouloir créer une simple société commerciale, le capital minimal requis est soumis au grand écart selon le pays où l’on veut s’exercer.

En Allemagne, qui compte les premières entreprises touristiques d’Europe, pas de capital minimal requis. Idem au Danemark et en Italie. En France il faut un investissement minimum de 7 622 euros, en Espagne, si vous êtes agence de voyages il vous en coûtera un minimum de 60 000 euros, le double si vous êtes producteur et 60 000 euros de plus si vous êtes à la fois agence et distributeur.

En Grèce, une lettre de garantie de capital initial de 11 830 euros est exigée alors qu’au Portugal il vous sera demandé 8 fois plus (99 700 euros).

En Angleterre, l’Association of British Travel Agent (ABTA), l’équivalent du SNAV en France, oblige certains membres à avoir un capital social minimal. En Suède, pour une société à responsabilité limitée (SA) le capital minimal demandé est de 10 500 euros.

Pour des sociétés en nom collectif et des sociétés commerciales qui ne sont pas enregistrées comme SA, il n’y a pas de capital initial demandé mais, par contre, les propriétaires ou les partenaires sont responsables de leurs engagements financiers.

Même la Suisse, ne donne aucune obligation minimale de capital. Pour Chypre, qui rejoindra bientôt en mai prochain l’Union Européenne, un capital initial est seulement demandé pour des personnes morales selon la loi sur les sociétés. En Hongrie, un capital initial de 12 000 euros est requis.

Distribution : la cacophonie européenne
Avec ou sans expérience...

Une fois sa société commerciale enregistrée, en France, l’organisateur et le vendeur de voyages doivent justifier d’une licence (1) qui prouve leur conformité à la législation en vigueur (2) avec notamment une expérience antérieure du métier qui est exigée. Mais pas en Allemagne où la licence et l’obligation d’aptitude professionnelle ne sont pas requises pour exercer.

Idem en Suisse et en Suède où là aussi la licence n’est pas de mise. Au Luxembourg, par contre, si la licence n’est pas obligatoire, une expérience de 1 à 5 ans suivant le diplôme est demandée. Plus, au nord, en Hollande et en Finlande, c’est le contraire, il faut justifier d’une licence mais pas d’obligation d’expérience.

En Italie, si la licence (legge quadro 217) oblige à une aptitude professionnelle (études supérieures sanctionnées par un examen), le seuil d’expérience minimal n’est pas demandé.

En Angleterre enfin, la licence obtenue du gouvernement (ATOL) est requise pour la vente de tickets d’avion et pour les voyages incluant un transport aérien. L’ABTA a instauré un système d’autorèglementation pour les agences de voyages et les tour opérateurs qui vendent des voyages à forfait sans transport.

La Hongrie demande une licence et une qualification professionnelle (éducation supérieure en tourisme ou économie ou 5 ans d’expérience professionnelle. A Chypre, la loi 41 (i)/95 stipule que toute personne physique ou morale doit demander auprès de l’Organisation de Tourisme Chypriote une licence et chaque agence de voyages doit employer un directeur qualifié.

Caution financière minimale : de 0 à 4 millions d’euros

Dans son article 7, la directive européenne sur les voyages à forfait instaurait l’obligation de garanties suffisantes pour rembourser le consommateur en cas de faillite. Dans les faits, certaines législations ont quelque peu aménagé cette obligation.

Ainsi, en Autriche, les organisateurs de voyages sont contraints de justifier d’une protection et d’une garantie bancaire ou d’un contrat d’assurances mais pas les agences de voyages qui les vendent.

Si en France, la caution minimale a finalement été fixée à 99 000 euros au lieu des 114 330 euros prévus, le Danemark a instauré depuis 1995 une garantie minimale échelonnée en fonction du chiffre d’affaires. Un minimum de 40 300 euros est exigée pour un résultat d’activité n’excédant pas les 2 millions d’Euros.

Une garantie maximum de 337 000 euros sera exigée pour toutes les entreprise réalisant un CA supérieur à 33,6 millions d’euros. Mais attention, la législation danoise a introduit des variables suivant la structure de son chiffre d’affaires.

Ainsi, si votre activité est réalisée à plus de 50 % par une activité charter, le plafond monte à 4 millions si le CA réalisé est supérieur à 94 millions d’euros. Une particularité de l’activité que n’a pas repris le Portugal qui fixe à 25 000 euros le montant minimum pour remboursement du montant payé par le voyageur.


Distribution : la cacophonie européenne
La seule uniformisation qui se dessine est…la commission zéro !

Toutefois, des frais supplémentaires (max de 250 000 euros) peuvent être ajoutés. En Angleterre, le système ATOL et le système ABTA couvrent le remboursement des paiements effectués par le voyageur et des frais de rapatriement conformément à la directive 90-314/EEC.

En plus, le SNAV anglais dispose d’une garantie financière similaire pour les montants payés aux agences de voyages. En Hongrie, la garantie minimale pour le rapatriement démarre à 10 000 euros mais est plafonnée à 120 000 euros.

Pour Chypre, il existe 2 montants selon que l’on soit distributeur (20 300 euros) ou producteur (40 600 euros). Ces derniers doivent en plus déposer une garantie bancaire basée sur le chiffre d’affaire annuel ou fournir une couverture d’assurance, en ligne avec la directive européenne sur les voyages à forfaits pour couvrir l’insolvabilité du TO.

Comme on peut le voir, les eurosceptiques qui craignaient l’uniformisation ont tout faux. Ce n’est pas encore demain que l’Europe sera parée de couleurs identiques. A ce jour, la seule uniformisation qui se dessine est celle décidée par les compagnies aériennes a savoir…la commission zéro !

(1) ou d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation suivant l’activité
(2) loi 92-645 du 13 juillet 1992 et décrets 94-490 du 15 juin 1994
b

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Commentaires

1.Posté par regbsl@as2d.net le 20/04/2004 01:10 | Alerter
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heureusement que vous n'avez pas évoqué le calcul de la TVA dans le domaine de l'agence de voyages Francaise qui a lui seul est une embrouille sans équivalent. Cela fait bien sur l'affaire de nos compables qui gèrent tout cela comme une épicerie et facturent un max. Et que dire de toutes les charges, frais et autres dispositions légales qui mettent la petite agence dans une situation impossible alors que pendant ce temps notre illustre S.N.A.V. (le Syndicat National des Agités du Virtuel)se plait à organiser ses congrès aux quatres coins du monde avec des résultats d'une étonnante nullité pour la profession. Seule la cotisation SNAV est d'un TRES haut niveau. Comparée à l'équivalent en Suisse ou la cotisation est 75% moins chère et d'une efficacité majeure (il n'y a pas de TVA dans le tourisme, la suisse a voté NON aux 35 heures à 83%) Et pour terminer que dire du niveau de nos juges en cas de plainte de client... Là encore on est loin de la réalité quand on est capable de condamner un agence pour une action qu'elle ne maitrise meme pas. Continuons à deresponsabiliser les clients et incitons les à devenir procédurier, c'est le meilleur moyen pour tuer une profession déjà bien en mal. Regardons dans le ciel et admirons notre illustre Cie aérienne nationale qui il y a 5 ans avait 15 milliards de dettes qu'on a pu effacer miraculeusement et qui maintenant donne l'exemple dans les mouvements de grève et qui participe activement à la commission 0 pour l'agence. C'est vrai qu'elle est belle la FRANCE (surtout vu de l'extérieur !!)

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