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Thomas Cook procède-t-il à des paiements préférentiels au profit de certains fournisseurs ?

L'analyse de Me Malika LAHNAIT


Thomas Cook France peut-il faire une différence de traitement vis-à-vis du paiement de ses fournisseurs, concernant notamment l'échéance du 23 septembre 2019, qui correspond au paiement des départs du mois d'août. Pour nous éclairer sur les règles applicables en la matière, voici l'analyse de Me Malika LAHNAIT.


Rédigé par Me Malika LAHNAIT le Mardi 24 Septembre 2019

S’agissant des prestations fournies en août 2019, tous les tour-opérateurs et autres fournisseurs partenaires de Thomas Cook n’ont pas été payés.

Les TO impayés ne manquent pas de s’émouvoir de cette disparité de traitement alors qu’ils bénéficient tous, pour la plupart, des mêmes conditions de paiement (paiement exigible le 23 septembre).

Les interrogations se multiplient : pourquoi le TO X a-t-il été payé et pas moi ? Thomas Cook procéderait-il à des paiements préférentiels au profit de certains TO privilégiés ?

Thomas Cook est le client n°1 ou n°2 de nombreux TO français qui risquent de ne pas être payés des départs du mois d’août, ce qui pourrait leur être fatal vu les sommes en jeu.

On peut dès lors aisément comprendre l’inquiétude légitime de ces fournisseurs, car ils n’ignorent pas qu’en cas de dépôt de bilan de Thomas Cook France, ils n’auront plus que leurs yeux pour pleurer.

Pour nous éclairer sur les règles applicables en la matière, nous avons interviewé Me Malika LAHNAIT.

Malika LAHNAIT - DR
Malika LAHNAIT - DR
Tant que la société Thomas Cook France est in bonis, elle s’acquitte à sa guise du paiement des factures de ses fournisseurs.

Le TO, dont la facture aurait dû être payée le 23 septembre dernier, a toute latitude de s’adresser à un juge pour obtenir une décision en sa faveur et contraindre la société Thomas Cook France à le payer.

Les règles applicables seront autres si la société Thomas Cook France dépose son bilan et qu’il s’avère que c’est depuis plusieurs mois que la société Thomas Cook est en état de cessation des paiements.

Nous serons en effet alors en pleine période suspecte, qui a débuté à la date de cessation des paiements (le tribunal peut faire droit à une demande de report de la date de cessation des paiements, qui ne peut être une date antérieure de plus de 18 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective).

Durant cette période suspecte, l’activité de la société s’est poursuivie alors que la situation de la société était déjà irrémédiablement compromise au regard d’un faisceau d’indices concordants, apprécié par les tribunaux (accumulation des impayés, actif disponible insuffisant, recours à la cavalerie…).

Or, tout acte effectué par une société en état de cessation des paiement peut être remis en cause.

Sont particulièrement suspects les actes d’appauvrissement d’une société, ainsi que le fait de favoriser un créancier (au détriment donc de tous les autres créanciers).

Le législateur a dès lors instauré un régime de nullités de certains actes accomplis au cours de cette période suspecte afin de :
-reconstituer le patrimoine du débiteur,
- assurer l'égalité des créanciers,

Annulation de plein droit

Au terme de l’article L 632-1 du Code de Commerce, le Tribunal annulera obligatoirement les actes suivants lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait par le biais d’un procédé anormal dans les relations d'affaires…

Annulation facultative soumise à l’appréciation souveraine du Tribunal

L’article L 632-2 du Code de Commerce dispose que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements… ».

L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur (article L 632-4 du Code de commerce).

Si les conditions imposées par la loi se révèlent réunies et que malheureusement la société Thomas Cook se retrouve contrainte de régulariser une déclaration de cessation des paiements, certains fournisseurs impayés (TO, hôteliers, réceptifs, compagnies aériennes…) tenteront d’améliorer leurs perspectives de recouvrer tout ou partie de leurs créances en demandant aux organes de la procédures collective (l'administrateur, le mandataire judiciaire ..) de diligenter des actions en nullité de certains paiements réalisés par leur débiteur en période suspecte.

Ils mettront en avant le fait que ces paiements préférentiels caractérisent une violation du principe d’égalité entre tous les créanciers, à charge pour eux de prouver que les bénéficiaires de ces paiements avaient effectivement connaissance de l’impossibilité pour la société Thomas Cook de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il n’est en effet pas admissible, en raison du caractère d’ordre public de la règle de l’égalité entre créanciers chirographaires, que certains créanciers bénéficient d’un paiement préférentiel au détriment d’autres sauf motifs légitimes tirés de la sauvegarde de l’entreprise.

Tout dépendra donc de l’appréciation souveraine des juges, et si bien sûr, Thomas Cook France devait connaître le même triste sort que sa maison mère. Le pire n’est cependant jamais certain.


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Commentaires

1.Posté par mrlecurieux le 25/09/2019 14:32 | Alerter
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Oui, il serait intéressant de savoir quels TO (et donc quels propriétaires) ont été réglés en bonne et due forme contrairement à d'autres......

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