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Transat France, TUI : l'ordonnance du TGI de Créteil, un coup d'épée dans l'eau ?

la mise en place de l'UES et du plan de départ se poursuivent


L'ordonnance du TGI de Créteil du 10 novembre 2016 qui oblige TUI France a transmettre les documents réclamés par le CE de Transat France et son cabinet d'expertise ne suspend ni ne retarde le rachat et la mise en place d'un plan de départs volontaires au sein de la future unité économique et sociale. Et ce même si la direction de TUI France ne fait pas appel de la décision.


Rédigé par Pierre CORONAS le Lundi 14 Novembre 2016

Pour le comité d'entreprise (CE) de Transat France, la victoire obtenue jeudi 10 novembre 2016 avec l'ordonnance du tribunal de grande instance (TGI) de Créteil, n'est pas "partielle".

Contrairement à ce que TUI France affirme, la cour n'a débouté le CE et le cabinet d'expertise-comptable, Raisonnances, de Transat que pour la demande des résultats analytiques et du fichier du personnel de la SAS TUI France de 2016.

En réalité, il y a une erreur dans la rédaction de l'ordonnance de référé. Il y est écrit que ces mêmes documents pour l'exercice 2015 ont déjà été transmis par TUI France le 7 septembre 2016. Mais la cour s'est trompée puisque c'est Transat qui les a communiqués au CE et à Raisonnances à cette date. Pas TUI France.

"La direction de TUI France sait très bien que ces documents n'ont pas été transmis et qu'il s'agit d'une erreur dans le jugement, s'indigne Stéphanie Dayan, déléguée CFDT chez Transat France.

Mais elle se sert sciemment de cela pour communiquer et minimiser notre victoire. En ce qui concerne les documents de 2016, nous savions que nous serions déboutés car l'exercice n'est pas terminée.

Mais nous avions formulé la demande la plus large possible sur les conseils de notre avocat.
"

(Voir communiqué ci-dessous)

Un mois pour donner les documents

La direction de TUI France a un mois, à compter de la date de l'ordonnance (10 novembre 2016) pour fournir la documentation réclamée par le CE de Transat France et son cabinet d'expertise.

Au-delà, la filiale du géant allemand "sera redevable d'une astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois avant de pouvoir être liquidée", précise l'ordonnance du TGI de Créteil.

Une décision de laquelle la direction de TUI France ne fera pas appel comme l'annoncent nos confrères de l'Echo Touristique.

"Je trouve ça bien. La décision de ne pas faire appel permet d'éviter de mettre de l'huile sur le feu", commente Lazare Razkallah, secrétaire général (CGT) du CE de TUI France.

Comme nous vous l'expliquions précédemment, l'ordonnance n'est, en tout état de cause, pas suspensive et ne remet absolument pas en question la poursuite de l'opération de rachat de Transat France par TUI.

Depuis le bouclage, les directions et les représentants du personnel des deux groupes se rencontrent régulièrement pour fixer les détails de la mise en place d'une unité économique et social (UES) temporaire.

Elle devra voir le jour d'ici fin novembre 2016. Viendra ensuite la création d'un comité central d'entreprise (CCE) d'ici décembre 2016.

La direction de TUI France disposera alors d'un socle juridique pour le déploiement du plan de départs volontaires (PDV) annoncé il y a quelques jours. Celui-ci sera présenté aux représentants du personnel en février 2017.

"Une grande expérience des plans sociaux chez TUI France"

Ce dernier pourrait concerner au moins 250 postes, comme nous vous l'avions révélé la semaine dernière.

Une décision que les représentants du personnel de Transat France ont du mal à accepter.

"Nous souhaitons que la direction ne mette en place ni un plan de départs volontaires ni un plan de sauvegarde de l'emploi. Nous sommes simplement pour la préservation de l'emploi", explique la déléguée CFDT.

Du côté de TUI France, on se prépare à la négociation.

"i[Nous avons malheureusement une grande expérience des plans sociaux chez nous]i, ironise Lazare Razkallah.

Nous connaissons bien le cadre légal et seront vigilants. Nous veillerons à la qualité du volet social du plan, aux indemnités de départ volontaire et au projet futur d'entreprise.

Si la direction envisage uniquement de déployer un plan comptable, cela ne fonctionnera pas.
"

Le communiqué du CE de Transat France :

"Contrairement à ce qu’affirme le communiqué de la direction de TUI France, le juge donne raison au CE et à son expert sur l’ensemble de leurs demandes. Ils n’ont pas été déboutés, ce mot ayant une signification juridique précise qui ne figure nulle part dans l’ordonnance de référé remise le 10 novembre 2016.

Nous tenons à rectifier les graves inexactitudes que la direction a publié à propos de l’ordonnance de référé concernant l’opération de concentration avec Transat France et le champ de mission du Cabinet Raisonnances. Nous les rectifions par des extraits de l’ordonnance qui parle d’eux-mêmes.

1/ A propos du champ de mission : le Juge rappelle que : (« nous citons »)

« Les sociétés défenderesses (Transat France et TUI France) ne tirent d’aucun texte la possibilité de contester la lettre de mission de l’expert dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par l’art. L.2325-36 du code du travail (…), ne démontrent pas en quoi la mission de Raisonnances Expertise excéderait cet objet en ce qu’elle porte sur :
- L’analyse du projet de rachat tel que notifié à la commission européenne
- L’analyse du business plan et du projet stratégique qui lui est associé
- L’analyse des conséquences sociales du projet »

dès lors que le projet (…) est bien une opération de concentration en ce qu’elle consiste en l’acquisition par la société TUI AG du contrôle exclusif de Transat France (…) ce projet a pour objectif une restructuration du secteur (…) Il est donc susceptible de se traduire à terme par un rapprochement ou une fusion des entités françaises, et d’avoir à terme un effet sur la structure des emplois. Dans ces conditions l’expert ne s’écarte pas de la mission qui lui est attribuée par les textes lorsqu’il souhaite consulter le projet de rachat notifié à la commission européenne, le business plan et le projet stratégique et qu’il s’intéresse aux conséquences sociales du projet. »

(…)La SAS TUI France ne peut en conséquence prétendre limiter l’expertise confiée à Raisonnances Expertise au seul volet cession de titres (…) laquelle se situant dans la continuité du premier avis peut légitimement porter, ainsi que l’a précisé la SARL Raisonnances Expertise, sur l’analyse du projet de rachat, du business plan et du projet stratégique qui lui est inhérent et sur les conséquences sociales du projet et sur la détermination des conséquences envisagées pour la SA Transat France à l’issue de la cession (…) »

2/ Concernant les documents à communiquer le Juge a donné raison sur l’ensemble des documents. Il est totalement faux d’affirmer que le CE et son expert ont été déboutés.

Les documents à transmettre pour la réalisation de la mission sont donc, aussi :
- « Les résultats analytiques 2016, le dernier organigramme détaillé, la cartographie des Agences et la composition de l’effectif correspondant de TUI France, le fichier du personnel (…) sous format excel (…), les mouvements du personnel (…) par motif…etc »

Soit, l’ensemble des demandes faites par notre expert dans sa lettre de mission.

Il s’agit donc d’une TOTALE Victoire pour nous, mais la direction a tenté de brouiller les pistes en faisant une publicité mensongère sur les conclusions du Juge et taisant le fait que nous avons eu raison sur l’ensemble du champ de la mission allouée à notre expert et donc sur la transmission des documents dont il a besoin pour réaliser sa mission.

La société Transat ayant fourni les documents demandés « sera tenue de suspendre cette procédure d’information dans l’attente de la transmission des pièces sollicités, sauf à la vider de son contenu, le recours à l’expertise est ineffectif en l’absence des pièces sollicitées »

Le juge a dit que « le refus de fournir à l’expert les documents et informations demandées dans le cadre de la mission relative à l’opération de concentration constitue une entrave au fonctionnement du comité d’entreprise » il ajoute « que cette entrave constitue un trouble manifestement illicite ».

La société TUI a d’ailleurs été condamnée au titre de l’article 700, et à verser une astreinte par jour de retard."

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