La définition – Les textes :
- Selon l’article 4 du Règlement CE 261/2004, lorsqu'un transporteur aérien refuse l'embarquement à des passagers en raison de surbooking, il doit d'abord faire « appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif ».
- Selon l’article 8, les passagers volontaires peuvent également choisir entre le remboursement du billet, avec le cas échéant un vol retour vers leur point de départ initial, ou d’un réacheminement vers leur destination finale.
- Pour les passagers à qui l’embarquement à été refusé contre leur volonté, l’article 4 alinéa 3 prévoit que l’article 7 du règlement européen s’applique et qu’une indemnisation forfaitaire doit leur être allouée, au même titre que les passagers ayant subi une annulation de vol.
L’article 7 prévoit également que cette indemnisation soit « payée en espèces, par virement bancaire ou par chèque, ou avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyages et/ou d’autres services ».
Ces dispositions ne s’appliquent donc pas au cas des passagers volontaires, ceux-ci ayant renoncé à toute indemnisation du préjudice subi par le refus d’embarquement.
- Selon l’article 8, les passagers volontaires peuvent également choisir entre le remboursement du billet, avec le cas échéant un vol retour vers leur point de départ initial, ou d’un réacheminement vers leur destination finale.
- Pour les passagers à qui l’embarquement à été refusé contre leur volonté, l’article 4 alinéa 3 prévoit que l’article 7 du règlement européen s’applique et qu’une indemnisation forfaitaire doit leur être allouée, au même titre que les passagers ayant subi une annulation de vol.
L’article 7 prévoit également que cette indemnisation soit « payée en espèces, par virement bancaire ou par chèque, ou avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyages et/ou d’autres services ».
Ces dispositions ne s’appliquent donc pas au cas des passagers volontaires, ceux-ci ayant renoncé à toute indemnisation du préjudice subi par le refus d’embarquement.
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- L’accord proposé par le transporteur aérien aux passagers volontaires peut prendre n’importe quelle forme, dans les limites légales et si le passager en a eu bien connaissance et compris la portée avant de donner son consentement.
- Si le justificatif présenté aux passagers dans la file d’attente de l’enregistrement était bien explicite et prévoyait que la compensation accordée au passager ne serait remise qu’en personne, dans les locaux de la compagnie, cette proposition est valable sauf si elle manifeste un abus de la compagnie, qui contraindrait les passagers à un déplacement disproportionné en fonction de leur lieu de résidence.
- Si le justificatif présenté aux passagers dans la file d’attente de l’enregistrement était bien explicite et prévoyait que la compensation accordée au passager ne serait remise qu’en personne, dans les locaux de la compagnie, cette proposition est valable sauf si elle manifeste un abus de la compagnie, qui contraindrait les passagers à un déplacement disproportionné en fonction de leur lieu de résidence.