La définition; les textes :
- Selon les articles L. 211-18 et R. 211-26 du Code du Tourisme, la garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages, au titre des forfaits touristiques et des autres services touristiques énumérés à l'article L. 211-1 à l'exclusion du transport sec.
Le vendeur doit justifier de cette garantie à l'égard des clients.
- La garantie financière permet d'assurer les prestations en cours ou le rapatriement des voyageurs en cas de défaillance de l'opérateur vis à vis de sa clientèle (cessation des paiements et dépôt de bilan).
- La base de calcul de la garantie financière a été fixée par le décret du 29 décembre 2009 (article 3) : il s'agit du volume d'affaires réalisé avec le consommateur final.
Le vendeur doit justifier de cette garantie à l'égard des clients.
- La garantie financière permet d'assurer les prestations en cours ou le rapatriement des voyageurs en cas de défaillance de l'opérateur vis à vis de sa clientèle (cessation des paiements et dépôt de bilan).
- La base de calcul de la garantie financière a été fixée par le décret du 29 décembre 2009 (article 3) : il s'agit du volume d'affaires réalisé avec le consommateur final.
L'orientation proposée :
Autres articles
-
240316-104 - Les clients peuvent-ils demander à être indemnisés de l’annulation de leurs vols à la suite des attentats de Bruxelles ?
-
161016-103 - Une association qui propose ponctuellement des activités de loisirs doit-elle s’immatriculer auprès d’ATOUT France ?
-
190115-102 - L’agence peut-elle refuser de rembourser l’acompte à un groupe qui annule le voyage faute de participants ?
-
040115-101 - Que signifie la « part significative » d’un forfait ? Une agence est-elle tenue de s’immatriculer en-dessous d’un certain % de prestations jointes à de l’hébergement ?
-
040814-100 - Une compagnie aérienne a-t-elle des délais pour rembourser les clients de l’agence suite à un retard de vol ?
- La position classique des garants financiers est de considérer que seul le consommateur (particulier) peut déclarer sa créance et obtenir le remboursement ou la prestation en nature correspondant à son contrat de voyage, en cas de défaillance de son vendeur.
- Si le TO est défaillant, il appartient donc au vendeur de remplacer la prestation, en vertu du principe de sa responsabilité de plein droit, la défaillance d'un fournisseur n'étant pas considérée comme un cas de force majeure.
- Néanmoins un débat existe sur la qualité du "client", seul mentionné par le Code du Tourisme : pourrait-il s'agir de l'opérateur touristique, lui-même client du TO défaillant ? Aucune décision judiciaire ne s'est encore prononcée en ce sens mais certains vendeurs interprètent le Code et la notion de "clients" en leur faveur.
- Si le TO est défaillant, il appartient donc au vendeur de remplacer la prestation, en vertu du principe de sa responsabilité de plein droit, la défaillance d'un fournisseur n'étant pas considérée comme un cas de force majeure.
- Néanmoins un débat existe sur la qualité du "client", seul mentionné par le Code du Tourisme : pourrait-il s'agir de l'opérateur touristique, lui-même client du TO défaillant ? Aucune décision judiciaire ne s'est encore prononcée en ce sens mais certains vendeurs interprètent le Code et la notion de "clients" en leur faveur.