La définition - Les textes :
Selon l'article L211-16 du Code du Tourisme, celui qui organise ou vend des voyages ou des séjours est responsable de plein-droit de la bonne exécution des prestations contenues dans le contrat, vis-à-vis de l'acheteur, que les prestations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
L'orientation proposée :
- La défaillance d'un TO ne libère pas l'agence vendeuse de son obligation de remplacer les prestations afin que le client obtienne ce qu'il a réglé. Il ne s'agit pas d'un cas de force majeure.
- S'il y a des modifications par rapport au contrat initial, l'article R211-9 doit s'appliquer après information au client : choix du client entre résiliation sans frais ou acceptation des modifications.
- Ainsi, le nouveau prestataire contacté est en droit de réclamer le paiement des prestations de remplacement, même s'il fait partie du même groupe (actionnaire identique), à partir du moment où il ne dispose pas des sommes payées une 1ère fois au TO défaillant.
- En cas de procédure collective bénéficiant au TO (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires), le seul recours contre le TO est de déclarer la créance (montants payés en vain au TO) auprès du représentant des créanciers.
Selon l'interprétation actuelle des textes, les agences ne sont pas indemnisées par leur garant financier (banque ou APS), qui ne protègent que le consommateur en cas de défaillance de l'agence vendeur.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour
- S'il y a des modifications par rapport au contrat initial, l'article R211-9 doit s'appliquer après information au client : choix du client entre résiliation sans frais ou acceptation des modifications.
- Ainsi, le nouveau prestataire contacté est en droit de réclamer le paiement des prestations de remplacement, même s'il fait partie du même groupe (actionnaire identique), à partir du moment où il ne dispose pas des sommes payées une 1ère fois au TO défaillant.
- En cas de procédure collective bénéficiant au TO (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires), le seul recours contre le TO est de déclarer la créance (montants payés en vain au TO) auprès du représentant des créanciers.
Selon l'interprétation actuelle des textes, les agences ne sont pas indemnisées par leur garant financier (banque ou APS), qui ne protègent que le consommateur en cas de défaillance de l'agence vendeur.
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour