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Croisière et transport maritime : le nouveau règlement de l'UE engage la responsabilité des agences

la chronique de David Sprecher, avocat spécialisé en tourisme


A partir du 18 décembre 2012, un Règlement européen concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure, entrera en vigueur. Pour la première fois, la responsabilité des voyagistes et des agences de voyages est clairement indiquée. Cela implique qu’il ne s’agit pas de simplement vendre un transport ou une croisière, mais d'agir avec responsabilité notamment dans le choix du transporteur, selon David Sprecher, avocat spécialisé en tourisme.


Rédigé par David Sprecher le Jeudi 29 Novembre 2012

Pour la première fois, la responsabilité des agences et producteurs est clairement indiquée et chacun est donc bien responsable des actes et omissions réalisés dans le cadre de son travail - Photo JdL
Pour la première fois, la responsabilité des agences et producteurs est clairement indiquée et chacun est donc bien responsable des actes et omissions réalisés dans le cadre de son travail - Photo JdL
La Commission Européenne planche depuis de nombreuses années sur une règlementation offrant des mesures d’assistances aux voyageurs.

Après le Règlement CE 261/2004 concernant les passagers aériens et le Règlement CE 1371/2007 concernant les passagers empruntant le train, voici un nouveau Règlement qui entrera en vigueur le 18 décembre 2012.

Le Règlement (UE) 1177/2010 concerne en effet les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure.

Il nous a donc apparu important d’en souligner les principales caractéristiques car nombreux sont les professionnels du voyage qui vendent ce genre de voyages.

Le champ d’application du Règlement

Le Règlement s’applique aux cas suivants :

1. Les passagers dont le port d’embarquement se situe sur le territoire d’un Etat membre.

2. Les passagers de bateaux de transport dont le port de départ est situé hors de l’Union Européenne et qui arrivent dans un port situé sur le territoire d’un Etat membre pour autant que le service soit exploité par un transporteur établi sur le territoire d’un Etat membre ou un transporteur proposant un service de transport au départ ou à destination d’un port situé dans un Etat membre si ce service est assuré selon un horaire publié.

3. Les passagers de croisières au départ d’un port d’embarquement situé sur le territoire d’un Etat membre

Les exceptions :

1. Les navires transportant jusque 12 passagers

2. Les navires dont la longueur totale du service est inférieure à 500 m ou comportant un équipage de maximum 3 personnes.

3. Les bateaux effectuant des excursions ou visites touristiques autres que des croisières.

Ne sont donc pas concernés : les bateaux servant au transbordement de passagers ainsi que les bateaux-mouches.

Ne sont pas non plus concernés : les croisières débutant hors Union Européenne sur des navires non européens et il y aura donc lieu de vérifier en avance le pavillon dudit navire ainsi que la compagnie qui l’exploite de facto.

Les droit et obligations contenues dans le Règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une renonciation quelconque et notamment par le biais d’une clause restrictive dans un contrat de transport ou un bulletin d’inscription à une croisière.

L’agent de voyages et le voyagiste

Ces deux entités définies dans le Règlement correspondent aux producteurs et distributeurs et le Règlement.

Pour la première fois, leur responsabilité est clairement indiquée et chacun est donc bien responsable des actes et omissions réalisés dans le cadre de son travail.

Cela implique donc qu’il ne s’agit pas de simplement vendre un transport ou une croisière, en délégant ses tâches aux transporteurs mais en agissant avec responsabilité notamment dans le choix du transporteur.

Les personnes handicapées et celles à mobilité réduite

Leurs droits sont reconnus et le transport ne peut leur être refusé que dans certains cas à savoir le respect d’exigences en matière de sécurité ou si la conception-même du navire ou des infrastructures et équipement rend difficile l’embarquement, le transport ou le débarquement.

Au cas où une personne détient un titre de transport mais verra son accès à bord refusé, elle aura droit au remboursement intégral du transport ou un réacheminement, au choix du client.

Les assistances fournies à ces passagers sont gratuites dans sur les navires que dans les ports, pour autant que demandé ait été faite au moins 48h00 avant le départ et que le passager se présente au moins 1h00 avant le départ du bateau.

Ceci entre bien sûr dans les obligations de l’agent de voyages d’informer le transporteur à temps, sous peine de voir sa pleine responsabilité engagée.

En cas de dommage ou de perte d’équipement de mobilité ou d’équipement spécifique, le transporteur ou l’exploitant du terminal devra indemniser le passager.

Mesures d’assistance en cas de départ annulé ou retardé

En cas d’annulation ou de retard au départ de plus de 90 minutes, les passagers ont droit à des collations, rafraîchissements voire si nécessaire un hébergement à bord ou à terre (limité lui à EUR 80 par personne par nuit avec un maximum de 3 nuitées).

De plus, le passager aura droit, selon son choix, à :

1. Un réacheminement vers la destination finale dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais

2. Au remboursement du billet ET au service de transport gratuit vers le port de départ.

Quelques remarques et conseils

1. Le réacheminement ne sera pas nécessairement fait par un autre mode de transport car ceci est à la discrétion du transporteur (exemple : une avarie sur un ferry entre le continent et la Corse)

2. Le transport gratuit de retour vers le port de départ doit être effectué dès que possible.

Indemnisation

Une grille complète établissant les barèmes de compensations des passagers en cas de retard à l’arrivée figure dans le Règlement et peut aller jusque 50% du prix du billet.

Cas de force majeure

Ceux-ci sont précisés comme dans les Règlements similaires.

Délai de prescription

Celui-ci est très précis / toute plainte doit être reçue endéans un délai de 2 mois à partir de la date à laquelle le service a été exécuté ou aurait dû l’être.

Conclusion

Ce Règlement marque une avancée certaine et bienvenue dans un secteur en pleine croissance et à fort potentiel notamment pour les professionnels du voyage.

Son application stricte et la bonne compréhension par les professionnels ne peut qu’être un élément fondamental de leur formation et en cas de litige bien traité un excellent mode de promotion de leur entreprise.

Il est très important de noter qu’il n’y a aucune « passerelle » entre ce Règlement et les Règlements 261/2004 (aérien) et 1371/2007 (train) de telle manière que par exemple l’assistance pour manquement de correspondance sur un autre mode de transport que le maritime n’est pas octroyé (exemple : un vol vers Paris en correspondance avec l’arrivée du navire de croisière). Les compensations diffèrent également de même que les périodes de prescription.

David Sprecher - DR
David Sprecher - DR
Me. Sprecher est avocat spécialisé dans le Droit du Tourisme et des Transports (air, fer, mer et bus) est le Conseil du CEDIV.

Il dirige le Module Droit du Mastère Management Tourisme à l'ESC Toulouse et est en charge des cours de Droit du Tourisme du programme EMVOL au Groupe ESC Troyes en Champagne.

Cette note ne revêt aucun caractère légal obligatoire et il est clairement stipulé et agréé entre le lecteur et le rédacteur de cette note qu'il convient de ne prendre aucune action à caractère juridique sur base de cette note sans un conseil juridique adapté à votre cas particulier. Me Sprecher décline donc toute responsabilité sur le contenu de ces notes.

Le texte complet du Règlement 1177/2010 est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à l’adresse suivante : david.sprecher@sprecher.co.il

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Tags : croisière
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