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200510-01 : Quelles sont les conséquences de la force majeure pour les opérateurs de voyage ?


SOS litiges : Emmanuelle Llop, Avocate à la Cour, répond aux questions des lecteurs de TourMaG.Com.


Rédigé par La Rédaction le Vendredi 21 Mai 2010

La définition - Les textes :

La force majeure est une notion issue de la jurisprudence, qui interprète l'article 1148 du Code civil.

Ce texte ne donne pas de définition et énonce que la force majeure éxonère le débiteur d'une obligation du paiement de dommages et intérêts.

Il doit s'agir d'un événement extérieur à celui qui l'invoque, imprévisible et insurmontable.

La notion est reprise dans certains textes , comme le Règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 relatif au surbooking, sous le terme de "circonstances extraordinaires", ou par l'article L211-16 du Code du Tourisme qui exonère dans ce cas les vendeurs de forfait de leur responsabilité de plein-droit.

L'orientation proposée :

- Dans le cas du "nuage de cendres", plusieurs thèses s'opposent et notamment celle des associations de consommateurs, qui estiment que la force majeure n'exonère pas les TO ni les agences de leur obligation de rembourser le prix du voyage, par référence notamment à l'article L211-13 du Code du Tourisme (modification avant départ d'un élément essentiel du contrat par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur), au contraire de certains professionnels pour qui la force majeure les exonère totalement s'ils n'ont plus la possibilité de rembourser le client du prix du forfait.

- La question ne pourra effectivement être tranchée que par les juges, en fonction de la jurisprudence et des cas d'espèces.

- Il existe des décisions favorables aux professionnels, qui ont bénéficié de la force majeure comme cause d'exonération de toute obligation de paiement, dommages et intérêts ou prix du voyage.

- Concernant les compagnies aériennes au départ de l'UE ou à destination de l'UE si elles sont européennes, le Règlement 261/2004 ne les exonère que de l'obligation d'indemniser les passagers. Elles conservent à leur charge une obligation d'assistance incluant l'hébergement et la restauration pendant le temps d'attente ou de prolongation du séjour, si le passager est finalement acheminé par la compagnie.

Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour


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