Nous célébrons le premier anniversaire de la mise en application du Règlement Européen 261/2004 qui a profondément modifié le cadre légal de l'assistance et des indemnités dues aux passagers aériens en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Quelques mois plus tôt rentrait en vigueur la Convention de Montréal, signée en 1999 et qui, elle aussi, avait provoqué certains changements dans le régime de compensations dues, par exemple, en cas de retard dans l'acheminement de passagers et de leurs bagages.
Alors que l'année 2005 avait été le témoin de nombreuses plaintes déposées par des passagers et leurs avocats auprès de compagnies aériennes et/ou d'instances gouvernementales chargées de la mise en application du Règlement Européen, en finalité, très peu de décisions de justice ont été rendues à ce sujet.
Il est un Arrêt de la Cour de Justice européenne à signaler; celui rendu le 10 janvier dernier dans l'affaire opposant l'IATA et l'Association des compagnies aériennes Low Cost contre le Département des Transports britannique.
Les plaignants désirant que la Cour interprète les articles 5, 6 et 7 du Règlement Européen (articles établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) de manière restrictive, et notamment au vu des clauses exonératoires contenues dans la Convention de Montréal 1999 dont celle de l'article 19 exemptant le transporteur en cas de retard lorsque le transporteur prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Les plaignants déclarant qu'à leur avis, dès lors que nous nous trouvons dans un cas dit de force majeure, le transporteur aérien ne serait pas tenu de prêter assistance aux passagers, aux termes de l'article 6 du Règlement Européen.
La Cour a statué que ces deux textes sont complémentaires l'un de l'autre.
En effet, deux types de dommages peuvent résulter, par exemple, du retard d'un vol : des dommages quasi identiques pour tous les passagers et dont la réparation peut prendre la forme d'une assistance (repas, logement, etc…) et des dommages spécifiques a chaque passager (réunions manquées) dont l'évaluation finale se fait à posteriori.
La Cour estimant que la Convention de Montréal ne traitant que des dommages collatéraux et postérieurs, le Règlement Européen est donc toujours d'application, même dans certains cas dits "de force majeure" et en particulier au niveau de l'assistance à fournir aux passagers
Enfin, la Cour statue sur le principe d'égalité de traitement prévu aux articles 5, 6 et 7 du Règlement Européen en ce sens que ses dispositions s'appliquent à TOUS les types de compagnies aériennes (régulière, charter et low cost) en ce qui concerne l'application du Règlement.
Conclusion
Ce jugement de grande importance établit une fois de plus la suprématie du droit communautaire dans les matières visant la protection des droits du consommateur tout en respectant le principe de force majeure dans le dédommagement postérieur de préjudices subis par les passagers.
Il convient toujours de prendre en compte les intérêts immédiats du consommateur sans nécessairement lier cet aspect à celui du paiement d'éventuelles compensations ultérieures.
Quelques mois plus tôt rentrait en vigueur la Convention de Montréal, signée en 1999 et qui, elle aussi, avait provoqué certains changements dans le régime de compensations dues, par exemple, en cas de retard dans l'acheminement de passagers et de leurs bagages.
Alors que l'année 2005 avait été le témoin de nombreuses plaintes déposées par des passagers et leurs avocats auprès de compagnies aériennes et/ou d'instances gouvernementales chargées de la mise en application du Règlement Européen, en finalité, très peu de décisions de justice ont été rendues à ce sujet.
Il est un Arrêt de la Cour de Justice européenne à signaler; celui rendu le 10 janvier dernier dans l'affaire opposant l'IATA et l'Association des compagnies aériennes Low Cost contre le Département des Transports britannique.
Les plaignants désirant que la Cour interprète les articles 5, 6 et 7 du Règlement Européen (articles établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) de manière restrictive, et notamment au vu des clauses exonératoires contenues dans la Convention de Montréal 1999 dont celle de l'article 19 exemptant le transporteur en cas de retard lorsque le transporteur prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Les plaignants déclarant qu'à leur avis, dès lors que nous nous trouvons dans un cas dit de force majeure, le transporteur aérien ne serait pas tenu de prêter assistance aux passagers, aux termes de l'article 6 du Règlement Européen.
La Cour a statué que ces deux textes sont complémentaires l'un de l'autre.
En effet, deux types de dommages peuvent résulter, par exemple, du retard d'un vol : des dommages quasi identiques pour tous les passagers et dont la réparation peut prendre la forme d'une assistance (repas, logement, etc…) et des dommages spécifiques a chaque passager (réunions manquées) dont l'évaluation finale se fait à posteriori.
La Cour estimant que la Convention de Montréal ne traitant que des dommages collatéraux et postérieurs, le Règlement Européen est donc toujours d'application, même dans certains cas dits "de force majeure" et en particulier au niveau de l'assistance à fournir aux passagers
Enfin, la Cour statue sur le principe d'égalité de traitement prévu aux articles 5, 6 et 7 du Règlement Européen en ce sens que ses dispositions s'appliquent à TOUS les types de compagnies aériennes (régulière, charter et low cost) en ce qui concerne l'application du Règlement.
Conclusion
Ce jugement de grande importance établit une fois de plus la suprématie du droit communautaire dans les matières visant la protection des droits du consommateur tout en respectant le principe de force majeure dans le dédommagement postérieur de préjudices subis par les passagers.
Il convient toujours de prendre en compte les intérêts immédiats du consommateur sans nécessairement lier cet aspect à celui du paiement d'éventuelles compensations ultérieures.
*Me. Sprecher, Avocat specialisé dans le Droit du Tourisme et des Transports aériens, est le Responsable du Module Droit du Mastère Spécialisé Management Tourisme de l'ESC Toulouse. Le texte du jugement européen est disponible sur simple demande à adresser à david.sprecher@sprecher.co.il