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Nuage de cendres : Voyages Carrefour, condamné, avait invoqué la force majeure

l'hypermarché ne fera pas appel du jugement


Le service juridique du pourtant très puissant groupe Carrefour évoquant un cas de force majeure pour le volcan islandais d‘avril 2010, n’a pas réussi à convaincre le tribunal de proximité d’Orléans qui condamne Voyages Carrefour à dédommager son client.


Rédigé par Geneviève BIEGANOWSKI le Mardi 26 Avril 2011

« On sait que la force majeure n’existe plus et que le consommateur est roi, déplore Jean Brajon (Héliades) nous avons donc tout intérêt à trouver une solution à l’amiable... ».
« On sait que la force majeure n’existe plus et que le consommateur est roi, déplore Jean Brajon (Héliades) nous avons donc tout intérêt à trouver une solution à l’amiable... ».
Isabelle Cordier, la directrice de Voyages Carrefour que nous avons contactée, dit ne pas être au courant de l’affaire, et elle nous renvoie vers les avocats du groupe de grande distribution.

Pourtant l’affaire concerne directement l’activité d’agence de voyages.

Un client parti sur un voyage vendu par Carrefour et organisé par Héliades se retrouve, au retour, bloqué à Vienne pendant trois jours par le fameux nuage islandais en avril 2010.

Le client réclame réparation et prise en charge des frais engagés. Carrefour évoque la force majeure et l’article 211-15 du code du tourisme, et refuse catégoriquement toute compensation financière.

Le client porte plainte au tribunal de proximité d’Orléans qui condamne, le 15 février dernier, Voyages Carrefour à payer 1947,05 euros + 231,04 euros de frais de procédure et 250 euros de dommages et intérêts.

Ce n’est pas la première histoire du genre puisque le tribunal de proximité de Lille a condamné dans une autre affaire, Océane Voyages à Lill,e qui avait aussi évoqué la force majeure dans un conflit avec un client.

Une condamnation confirmée en appel si l’on en croit une association de défense des consommateurs.

Les avocats de Carrefour ne feront pas appel

Les avocats de Carrefour, eux, ne feront pas appel puisqu’ils ont contacté Héliades pour que le tour-opérateur participe au paiement des frais.

Engager des frais supplémentaires alors qu’il existe déjà une jurisprudence sur la force majeure, et que l’amende est, somme toute, légère pour un groupe comme Carrefour, cela se comprend.

Surtout si le producteur accepte aussi d'y être de sa poche…

Jean Brajon, le patron d’Héliades, regrette simplement que le groupe Carrefour n’ait pas engagé une transaction avec ce client mécontent - ce qui aurait évité l’assignation au tribunal.

« On sait que la force majeure n’existe plus et que le consommateur est roi », déplore Jean Brajon « Nous avons donc tout intérêt à trouver une solution à l’amiable ».

Il n’empêche que d’autres plaintes vont être instruites sans que la profession puisse réellement se défendre.

Voilà un dossier pour lequel les élus du SNAV, et Isabelle Cordier, vont bien devoir trouver une solution…

Litiges jurisprudences : Jugement de proximité d'Orléans le 15 février 2011

Voici le contenu de la décision avec les tenants et les aboutissants de l'affaire. Merci à l'Association SOS Voyages


JUGEMENT DE PROXIMITE D'ORLEANS

Références : 91-10-000380

Jugement du 15 février 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Extrait des minutes du Greffe
de la juridiction de Proximité d'Orléans

COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE :

PRESIDENT : Marie-Françoise AUBRY de MERSAN
GREFFIER : Christine GUESTAUX,

DEMANDEUR

Monsieur B... Laurent demeurant ..., comparant en personne

DEFENDEUR

CARREFOUR VOYAGE - Centre Commercial Carrefour 2601 RN 20, 45770 SARAN, représenté par la SCP BREMARD & BARADEZ, avocat du barreau de ESSONNES

A l'audience du 21 décembre 2010, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en dé1ibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant déclaration écrite au greffe en date du 7 septembre 2010, Monsieur Laurent B... a saisi la juridiction de Proximité d'une demande tendant à voir condamner CARREFOUR VOYAGES, SAS dont l'activité d'agence de voyages est exercée dans divers établissements secondaires dont celui sis au centre commercial CARREFOUR de SAIRAN 45770, ci-après dénommé CARREFOUR VOYAGES, à lui verser la somme de 1.947,03 euros au titre de l'annulation du vol de retour, de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi vu les frais engendrés, celle de 255 euros au titre de frais de procédure et aux dépens ;

Au soutien de ses demandes principales, Monsieur B... produit aux débats le contrat de vente de forfait touristique établi le 3 février 2010 à son nom et celui de son épouse, B... Brigitte, comprenant les vols aller/retour PARIS/GRECE/PARIS entre le 9 avril 2010 et le 16 avril 2010, les justificatifs des frais d'hôtel, taxi, train, parking, téléphone, habillement engagés afin de faire face à l'inexécution de ses prestations par CARREFOUR VOYAGES suite à l'annulation du vol de retour et ceux de la perte de 3 jours de salaire, leur retour ayant finalement été exécuté le 21 avril par VIENNE/Autriche au lieu et place du 16 prévu au contrat ;

Les parties ont été convoquées régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 21 décembre 2010 où elles ont comparu comme indiqué ci-dessus ; les AR ont été retournés signés ;

Par courrier enregistré au greffe en date du 15 décembre 2010, le conseil de CARREFOUR VOYAGES a sollicité un renvoi d'une part dans l'attente des pièces de son contradicteur et d'autre part, afin d'attraire à la procédure le Tour Operator, la société HELIADES ;

A l'audience, Monsieur B... maintient ses demandes principales actualisées à la somme de 1.947,03 euros au titre des frais engendrés par le retour par train de VIENNE, principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010. date de la mise en demeure, celle de 231,04 euros au titre des frais de procédure dont il justifie et celle de 250 euros au titre de préjudice moral ;

Le renvoi n'ayant pas été ordonné par la juridiction de céans, les observations formulées par le conseil de CARREFOUR VOYAGES par courrier enregistré au greffe le 28 décembre 2010 ont été retenues, à savoir : non réception des pièces adverses, cas de force majeure, proposition commerciale refusée par Monsieur B..., défaut d'attestation de perte de salaire, défaut de traduction des pièces justificatives fournies, dépenses superfétatoires, sollicitant la réouverture des débats ;

La juridiction de Proximité estimant avoir tous les éléments nécessaires pour statuer a, en application de l'article 450 du code de procédure civile, mis en délibéré l'affaire par mise à disposition au greffe le 15 février 2011 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.211-15 du code de la Consommation stipulant que "Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre" ;

Qu'en l'espèce, vu les écrits et les pièces versées aux débats, il est constant :

Que Monsieur B... a acquis auprès de CARREFOUR VOYAGES un séjour en GRECE pour deux personnes (son épouse, Brigitte BO... et lui-même) pour la période du 9 au 16 avril 2010 ;

Que ce séjour a été concrétisé par la signature d'un contrat de vente de forfait touristique n°9100875/1 en date du 3 février 2010 comprenant le vol aller/retour PARIS/GRECE/PARIS avec retour le 16 avril 2010 et que le dossier a été confirmé le 3 février 2010 ;

Que suite à l'annulation du vol de retour sur PARIS, les époux B... ont été acheminés par avion jusqu'à VIENNE/Autriche le 19 avril soit 3 jours supplémentaires sur place ;

Que ce n'est que par leurs propres moyens et de leur propre initiative qu'ils ont organisé leur retour sur PARIS par train le 20 avril soit 2jours supplémentaires ;

Qu'ils n'ont reçu aucune assistance au sol ni solution de rechange, n'ayant eu d'autre ressource que d'organiser leur séjour supplémentaire de deux jours en GRECE et loger sur place la nuit du 19 au 20 avril 2010 à VIENNE et acheter des billets de train afin d'effectuer leur retour ;

Que CARREFOUR VOYAGES est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de vente de forfait touristique ;

Que cette obligation étant une obligation de résultat, il lui incombe de prouver qu'elle a exécuté ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'au surplus, CARREFOUR VOYAGES n'apporte aux débats aucun élément tendant à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;

Que dans le cas d'annulation, l'agence de voyages, prestataire du contrat de vente de forfait touristique, est tenue au remboursement des titres de transport de remplacement et à la prise en charge des frais d'hébergement et autres frais occasionnés par l'inexécution des prestations prévues au contrat ;

Que le fait que le vol de retour du 16 avril ait été annulé par la compagnie aérienne ne dégageait pas CARREFOUR VOYAGES de sa responsabilité, cette dernière devant, si la voie aérienne était rendue impossible, organiser à ses frais d'autres modes de transport ;

Que l'article L.211-15 prévoit que l'acheteur peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que c'est en vain que Monsieur B... a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2010, soit dès son retour, mis en demeure CARREFOUR VOYAGES de procéder au remboursement des frais occasionnés à l'appui de justificatifs détaillés et circonstanciés à hauteur de la somme de 1.947,03 euros ;

Que suite à son action en paiement en date du 7 septembre, Monsieur B... a adressé le 16 septembre 2010 à CARREFOUR VOYAGES l'intégralité des pièces produites et que le décompte des sommes réclamées en principal demeure inchangé depuis sa mise en demeure en date du 27 avril 2010 ; qu'il appartenait à CARREFOUR VOYAGES de communiquer à son conseil, intervenant après la présente saisine, les pièces nécessaires au soutien de ses intérêts ; qu'ainsi, le principe du contradictoire a été respecté ;

Qu'il n'y a pas lieu d'attraire à la cause le Tour Operator HELIADES, le seul cocontractant de Monsieur B... étant CARREROUR VOYAGES et qu'il est admis que le contrat de vente de forfait touristique engendre à son encontre une obligation de résultat, à laquelle il a failli ;

Que le cas de force majeure ne peut être retenu, CARREFOUR VOYAGES ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité alors qu'il lui appartenait d'organiser à ses frais un autre mode de transport si la voie aérienne était rendue impossible ; ce qui n'a pas été le cas ;

Que la proposition commerciale de CARREFOUR VOYAGES refusée par Monsieur B... a été adressée en date du 11 octobre 2010, soit après la saisine en date du 7 septembre, argumentant sur le défaut de traduction des pièces justificatives fournies ou des dépenses superfétatoires, alors que cette proposition écarte des dépenses dont elle a manifestement compris l'objet et qui, dûment justifiées, sont des dépenses de survie élémentaire tant en restauration qu'en habillement, le séjour ayant été, sans compensation, prolongé de 5 jours ;

Que Monsieur B... justifie, au regard de son statut militaire, la perte de salaire par la soustraction de jours de congés payés ;

Que Monsieur B..., qui a dû pallier à l'inexécution des obligations et faire face à la carence du prestataire CARREFOUR VOYAGES, déclare avoir subi un préjudice moral dont il demande à bon droit réparation à hauteur de la somme de 250 euros ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner CARREFOUR VOYAGES à rembourser à Monsieur B... la somme de 1.947,03 euros au titre des frais engendrés, principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date de la mise en demeure, celle de 231,04 euros au titre des frais de procédure dont il justifie et celle de 250 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. CARREFOUR VOYAGES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le JUGE DE PROXIMITE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES à verser à Monsieur B... la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES (1.947,03 euros) en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, date de la mise en demeure,

CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES à verser à Monsieur B... la somme de DEUX CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE CENTIMES (231,04 euros ) à titre des frais de procédure,

CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES à verser à Monsieur B... la somme de DEUX CENT' CINQUANTE EUROS (250 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

CONDAMNE CARREFOUR VOYAGES aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués signé ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

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Commentaires

1.Posté par David SPRECHER Avocat le 28/04/2011 07:56 | Alerter
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Je me permets de rappeler que la Force Majeure existe. Dans le cas précis du nuage volcanique, et je l'ai écrit à maintes reprises surf ce site, les dispositions du Règlement Européen 261/2004 sont très souvent applicables et prévoient que le transporteur aérien prenne en charge les frais de logement et de repas jusqu'au vol retour. C'est ce que moi et d'autres confrères ont obtenu pour nos clients de la part des transporteurs aériens (et non pas des distributeurs ou des TO)

2.Posté par Tous responsables le 28/04/2011 10:15 | Alerter
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Si l'éruption extraordinaire d'un volcan (au sens originel du terme) ou les autres phénomènes naturels (séisme, tsunami, etc..) ne sont pas des forces majeures il faudra que les tribunaux et les avocats expliquent ce qu'est la force majeure à nous autres, Béotiens (= professionnels du voyage).
Une solution est de supprimer les deux mots "force majeure" dans tous les contrats, tous les textes de loi; comme cela il y aura toujours un responsable qui devra "casquer" selon la "bonne" dérive américaine du droit. Notre droit romain, vieux d'environ deux mille ans, est à jeter à la poubelle. Remplaçons les maximes que nous avons apprises à la Faculté de droit par la suivante: "Le Fric prime le Droit".
Quant à la "Réglementation européenne" elle a montré, dans le cas présent, qu'elle est rédigée par des ânes bâtés qui ne connaissent pas grand chose de la vie économique: fonctionnaires grassement payés sans contrôle démocratique crédible !!
L'affaire n'est pas anecdotique, elle fait apparaître le remplacement progressif de la démocratie représentative par le gouvernement des juges et des fonctionnaires (par nature irresponsables).

3.Posté par bernard le 28/04/2011 09:44 | Alerter
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Merci à Maitre Sprecher de rappeler une évidence. Il serait intéressant de connaitre les attendus du jugement pour savoir quelle condition de la force majeure n'a pas été respectée (insurmontable, imprévisible, extérieur). Vienne n'est qu'à 12h de train de Paris, cela ne me parait pas si insurmontable que cela...Carrefour aurait peut être été bien avisé de mettre un billet de train à disposition de ses clients. Ce n'est qu'une hypothèse, mais il me parait précipité de conclure sans éléments complémentaires que la force majeure n'existe plus.

4.Posté par VIEIRA DA SILVA Colette le 28/04/2011 09:59 | Alerter
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Merci pour votre réponse Maître SPRECHER , ce sont des éléments précieux , comme le votre , qui méritent d'être échangés sur le site de TOURMAG. Avec la notion de responsabilité de plein droit du code du tourisme , la profession a besoin de faire appel à des jurisprudences contradictoires pour forger des arguments solides , il faut rappeler que les juges sont des humains .. et que les patrons d'agences de voyages et TO sont exposés de plein fouet , eu égard à la multiplication des phénomènes naturels perturbant le bon déroulement d'un voyage , notre champ d'action étant le monde entier , nous sommes donc tous gravement exposés..tous les jours... Nous avons vécu des exemples cuisants dans la profession...
On devrait travailler avec force auprès des instances concernées et de Bruxelles pour faire modifier l'article 20 -- 23 du code du tourisme car le monde géopolitique a changé !!!! et maître nature aussi !!

5.Posté par PALPACUER Michel le 28/04/2011 10:14 | Alerter
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Le client mal intentionné forcément; a saisi le juge de proximité, qui dans toutes les juridictions donnent raison aux consommateurs, et ce, pour l'avoir vécu sur notre propre production.Pour notre affaire, notre dossier n'avait meme pas été consulté...un comble? Notre avocat était outré....

Par ailleurs, compte tenu des couts engagés pour faire appel, compte tenu de la somme obtenue par le client de Carrefour, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle.....et je crois meme qu'en dessous de 2000 euros, l'appel n'est pas possible, s'i s'agit d'une délibération d'un jugement de proximité

Nous sommes des vaches à payer et tout est fait pour inciter nos clients à profiter du systéme.il faut voir la réaction récente de QUE CHOISIR........mais personne ne se pose de question sur les cotisations prélevées par ces associations.....ou les protections juridiques à la mode, qu'on vous impose dans les contrats habitation.....Est ce légal? Aucun métier n'est aussi vulnérable que le notre.

Nos instances syndicales ont du travail ainsi que tous les réseaux.....

Mais il est vrai que de plus en plus nos clients ne partent plus pour voyager, mais pour savoir combien ils peuvent obtenir de dédommagement au retour, carnet à la main et appareils photos prets à dégainer pour apporter les preuves...et surtout celà restera leur plus grande fièreté de voyager;;
Celà fait bien de raconter que l'on a pu obtenir tant d"euros de son agent de voyages, surtout s'il a pignon sur rue.C'est plus compliqué sur le net...

Le bon sens n'est plus près de chez nous, contrairement au slogan d'une célèbre banque...

6.Posté par alexis Selinger le 28/04/2011 12:11 | Alerter
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Réponse à Jean Brajon

L'agence Carrefour Voyages a bien engagé une transaction avec le client, mais au lieu de le faire dans un délai raisonnable elle a attendu le reçu de l'assignation pour réagir.

Fusse en retard, au lieu d'agréer en l'état la demande de ce consommateur, Carrefour Voyages a voulu finasser et a trouvé judicieux de lui proposer environ 1.400 euros au lieu des 1.900 euros demandés. Qui plus elle a assorti cette proposition d'un engagement de confidentialité comme le pratique les points com.

L'effet d'une telle offre fut inverse à celui escompté, elle a renforcée le désir de ce client de voir le litige arbitré par la justice de proximité, le résultat Carrefour Voyages fut condamné.

Au delà de l'aspect juridique, qui contredit la lecture jurisprudentielle du SNAV et du CETO de la force majeure, la gestion calamiteuse de cette réclamation devrait interroger non seulement Carrefour Voyages mais l'ensemble des enseignes sur la qualité de leurs relations clients.

Si ce dernier n'est pas roi, il n'est pas non plus la volaille à plumer, juste bonne à générer aux opérateurs un enrichissement sans cause.

Contrairement aux idées reçues qui ont cours dans le secteur, la responsabilité de plein droit n'est pas un carcan à « détricoter » mais un argument de vente face à la nouvelle mutation du marché du tourisme le self travel.


Bien cordialement

alexis Selinger

7.Posté par YO le 28/04/2011 14:29 | Alerter
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RESTE A CARREFOUR A ATTAQUER AUSTRIAN, QUI POURRA ATTAQUER L'ETAT ISLANDAIS, QUI POURRA ATTAQUER DIEU, QUI JE LE RAPPELLE A DES REPRESANTS ASSEZ BIEN LOTIS EN GENERAL.

8.Posté par Claude Schenck le 28/04/2011 13:56 | Alerter
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Si des avions s'étaient écrasés faute de principe de précaution, nous réagirions tous de manière différente, aussi bien les clients restés en rade, les TO, les compagnies aériennes et agents de voyages.
Les plus exposés aux foudres des clients mécontents en cas de problème n'en restent pas moins les agents de voyages et les TO. En ce qui nous concerne, nous avons du batailler pour obtenir le remboursement pour nos clients afin de ne pas en être de nos deniers, mais nous avons eu également des clients, peut-être plus débrouillards que d'autres, qui n'ont pas accepté la fatalité. En effet, certains d'entre eux, qui devaient avoir plus envie de rentrer que le client cité dans votre article, se sont débrouillés pour rentrer en train ou en louant un véhicule lorsqu'ils se trouvaient en France ou dans un pays européen voisin.
De toutes façons il faudra toujours un responsable, les assurances n'assurant plus, les gouvernements n'assumant rien... et qui ??? et bien nous ! Sauf si bien entendu nous arrivons à faire évoluer la loi dans le bon sens, ou si après plusieurs générations nous réussissons à faire évoluer les mentalités trop individualistes, bref c'est pas gagné ! D'ailleurs, comme le volcan devrait refaire des siennes dans le siècle à venir, je vais préparer ma progéniture qui héritera de mon agence, qui elle même préparera la sienne à avoir les reins solides ou à investir dans les ceintures Gibaud ! Mais si elle est maligne elle fera des études pour être avocate !

Claude SCHENCK
PARADOX VOYAGES

9.Posté par Laurent le 23/05/2011 17:43 | Alerter
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Réponse à M.Schenck de la part du voyageur qui n'avait pas envie de rentrer

Il faut savoir que Vienne , qui est une capitale, n'est cependant pas dimensionnée pour absorber l'afflux exceptionnel et non prévu de touristes. Il y avait 15 avions supplémentaires,ce jour là, sur l'aéroport et les chemins de fer ne vendaient des billets que dans la limite des places assises disponibles. Aussi l'attente pour obtenir un billet de retour était d'une journée. Alors quand on est dans un bureau et que l'on a accès au réseau d'information sur les transports, on peut se dire « Ces touristes ! Sont-ils bêtes! ». Aussi pourquoi les agences n'accepteraient -elles pas que des clients débrouillards; armés de leur guide du routard, ils dégoteraient les meilleurs itinéraires, les hôtels au meilleur coût, enfin tout ce qu'une agence de voyage ne sait pas faire finalement. Dans le cas cité, les clients parlaient anglais, allemand ( en cas d'un déroutement par l'Allemagne ou l'Autriche), mais pas le grec ; c'est dommage, ils auraient pu louer un âne et lui parler pour le retour. On ne devrait autoriser les gens à ne voyager que dans les zones dont ils parlent la langue. Ce qui est rassurant , c'est qu'il y avait des centaines de gens plantés dans les gares et les aéroports. Les débrouillards, probablement des agents de voyage en vacances, eux, n'étaient donc pas du nombre.
C'est vrai que nous n'étions pas partis en vacances depuis 4 ans et que c'était la première fois que nous adoptions la formule "vol plus hôtel". C'était trop pour des gens insuffisamment entraînés, nous aurions dû choisir l'Auvergne pour commencer.
Je précise que l'Autriche n'est pas un pays voisin de la France. Quant à la Grèce, le retour par voie terrestre posait le problème des passeports pour traverser certains pays.
Pour ce qui est de la prolongation de 3 jours sur l'île, elle découlait d'un choix donné par la compagnie aérienne: rester (un jour au début) dans un hôtel sur place, payé par la compagnie ou rentrer à Athènes, puis plus rien , sans garantie d'hébergement mais avec la garantie de ne pouvoir aller nulle part par avion.
Bon, pour montrer que les clients sont un peu débrouillards quand même : ils ont loué sur l'île une voiture pour 1 jour et ont obtenu un meilleur prix à la journée, que le marchand de voyages auprès duquel 3 jours de location de voiture avaient été contractualisés, au départ.

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