La définition - Les textes :
Le Règlement CE 261/2004 du 11 février règle la question des obligations des transporteurs aériens en cas d'annulation de vol, même en cas de force majeure et pour les départs des pays membres d'un pays de l'UE ou, sur une compagnie communautaire seulement, également à destination d'un pays de l'UE.
Malgré des "circonstances extraordinaires" (la fermeture de l'espace aérien en raison des cendres volcaniques en est une), les compagnies concernées doivent aux passagers l'assistance de l'article 8 du Règlement (remboursement ou réacheminement) et la prise en charge de l'article 9 (boissons, restauration, hébergement pendant l'attente du vol).
Elles sont seulement exonérées de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7.
Malgré des "circonstances extraordinaires" (la fermeture de l'espace aérien en raison des cendres volcaniques en est une), les compagnies concernées doivent aux passagers l'assistance de l'article 8 du Règlement (remboursement ou réacheminement) et la prise en charge de l'article 9 (boissons, restauration, hébergement pendant l'attente du vol).
Elles sont seulement exonérées de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7.
L'orientation proposée :
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- il faut considérer que le retour initial a été annulé à cause du volcan, tout comme l'aller.
- L'aller a été remplacé par un autre vol : il y a eu réacheminement de la passagère et donc aucun remboursement du billet n'est dû.
- Pour le retour en revanche, le billet inutilisé doit être remboursé intégralement car la compagnie aurait dû le reporter sur une nouvelle date, en fonction du départ effectif. Il convient de réclamer le montant à la compagnie.
- L'agence qui a acheté un second billet retour à ses frais devra prouver à la compagnie qu'elle les a engagés en raison du refus de report du vol retour, ce qui lui cause un préjudice direct égal au moins à la différence de tarif entre les 2 billets (préjudice qui s'ajoute au montant du 1er billet inutilisé).
- Les frais d'attente au retour ne peuvent être pris en charge par la compagnie que s'ils ont été exposés dans l'attente d'un vol; or il semblerait ici que la passagère ait choisi de rentrer le 5 mai, alors que l'espace aérien était réouvert. Si en revanche ces frais ont été exposés dans l'attente d'un billet retour, il est possible de les imputer à la compagnie qui a commis une faute en ne protégeant pas la passagère sur un vol retour.
* A défaut d'un arrangement, les actions des agences peuvent être diligentées contre les transporteurs, si elles ont assuré des obligations à leur place en vertu du Règlement et que cela leur cause un préjudice (article 13).
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour
- L'aller a été remplacé par un autre vol : il y a eu réacheminement de la passagère et donc aucun remboursement du billet n'est dû.
- Pour le retour en revanche, le billet inutilisé doit être remboursé intégralement car la compagnie aurait dû le reporter sur une nouvelle date, en fonction du départ effectif. Il convient de réclamer le montant à la compagnie.
- L'agence qui a acheté un second billet retour à ses frais devra prouver à la compagnie qu'elle les a engagés en raison du refus de report du vol retour, ce qui lui cause un préjudice direct égal au moins à la différence de tarif entre les 2 billets (préjudice qui s'ajoute au montant du 1er billet inutilisé).
- Les frais d'attente au retour ne peuvent être pris en charge par la compagnie que s'ils ont été exposés dans l'attente d'un vol; or il semblerait ici que la passagère ait choisi de rentrer le 5 mai, alors que l'espace aérien était réouvert. Si en revanche ces frais ont été exposés dans l'attente d'un billet retour, il est possible de les imputer à la compagnie qui a commis une faute en ne protégeant pas la passagère sur un vol retour.
* A défaut d'un arrangement, les actions des agences peuvent être diligentées contre les transporteurs, si elles ont assuré des obligations à leur place en vertu du Règlement et que cela leur cause un préjudice (article 13).
Emmanuelle LLOP
Avocat à la Cour