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270911-52 - En cas de mauvaise exécution du contrat, la responsabilité de l'agence est-elle différente selon qu'il s'agit de la vente d'un forfait ou d'une prestation hôtelière seule ?


SOS litiges : Emmanuelle Llop, Avocat à la Cour, répond aux questions des lecteurs de TourMaG.com.


Rédigé par le Jeudi 6 Octobre 2011

La définition - Les textes :

- Aux termes de l'article L.211-16 du Code du tourisme, la responsabilité de plein droit de l'agence, c'est à dire sans faute prouvée, est engagée en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution du contrat, dès lors que l'agence s'est livrée aux opérations mentionnées à l'article L.211-1 du même Code.

- Aux termes de l'article L.211-1 du Code du tourisme, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers est notamment visée au titre des prestations touristiques citées.

L'orientation proposée :

- La responsabilité de plein droit ne s'applique pas uniquement à l'organisation ou la vente de forfaits (combinaison de deux éléments au moins) : elle s'applique également à la vente de services d'hébergement, de restauration, de services liés à l'accueil touristique (visites de musées, de monuments historiques), etc.

- En cas de non-exécution ou de mauvaise exécution du contrat, la nature de la responsabilité sera la même, qu'il s'agisse de la vente d'un forfait ou de la vente uniquement d'une prestation hôtelière.

- Sont seules exclues de la responsabilité de plein droit, les opérations de vente de transport aérien ou autre transport sur ligne régulière qui ne rentrent pas dans un forfait (vols secs ou billets de train SNCF par exemple). Dans ce cas, il s'agira d'une responsabilité pour faute prouvée de l'agence, dans son rôle de mandataire.

- Il faut se rappeler que l'agence qui a vendu uniquement une prestation hôtelière dont le descriptif indiqué sur la brochure du TO par exemple, et porté à la connaissance du client, n'était pas conforme à la réalité, pourra se retourner contre son prestataire (appel en garantie article L.211-16 Code Tourisme).


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