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Grève Air France : la Cie pourra-t-elle évoquer la force majeure pour s'exonérer ?

Par Me. David Sprecher


David Sprecher, avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile revient pour TourMaG.com sur les dispositions à prendre pour les clients affectés par la grève des pilotes d'Air France qui devrait se prolonger jusqu'au 22 septembre 2014.


Rédigé par David Sprecher le Lundi 15 Septembre 2014

La grève des pilotes peut-elle être considérée comme un cas de force majeure - Photo A.F.
La grève des pilotes peut-elle être considérée comme un cas de force majeure - Photo A.F.
Des syndicat de pilotes ont lancé un préavis de grève à la compagnie Air France avec pour conséquence l'annulation de nombreux vols dans la période allant du 15 au 22 septembre prochain.

Si la compagnie française assure qu'elle remboursera les billets des vols annulés ou procèdera à la re-protection des passagers sur des vols ultérieurs, il n'en demeure pas moins que ce cas de grève doit être analysé au regard des textes de droit et en particulier les dispositions du Règlement Européen 261/2004.

En effet, certains penseront que cette grève ne tombe pas sous l'appellation de "cas de force majeure" exonérant le transporteur aérien étant donné son caractère prévisible (préavis) et ses conséquences qui le sont aussi (grâce à la liste des vols annulés publiée par le transporteur).

Il ne s'agit donc que d'une possibilité d'interprétation évoquée ici, alors que d'autres penseront que cette grève est un cas de force majeure.

Rappel des règles de base en ce qui concerne l'annulation des vols

L'article 5 du Règlement prévoit qu'au minimum, en cas d'annulation de vols, il est de la responsabilité du transporteur aérien de veiller à prêter assistance complète aux passagers.

L'article 8 dudit Règlement liste les possibilités offertes au choix des passagers :

a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;

b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou

c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

Certains interprèteront ces dispositions comme impliquant l'obligation au transporteur de réacheminer les passagers le plus rapidement possible, et notamment en utilisant d'autres transporteurs aériens; le tout de manière à acheminer le passager le plus rapidement..

Certains interprèteront ces dispositions comme impliquant l'obligation au transporteur de ré acheminer les passagers sur d'autres compagnies aériennes dans un délai le plus court possible et DONC PAS UNIQUEMENT au gré du transporteur sur SON prochain vol (celui disponible après la grève).

Dans ce cas d'interprétation, le passager peut être en droit d'exiger le ré acheminement sur autre transporteur dans les meilleurs délais.

Que faire ?

Lorsque votre client demande à être ré acheminé dans le plus court délais et que cela implique de le faire voler sur une autre compagnies aérienne, prenez d'abord contact avec le transporteur et demandez-lui qu'il s'occupe du re routing.

S'il ne propose pas de lui même le prochain vol sur une autre compagnie, retrouvez ce vol sur votre GDS et communiquez-le au transporteur.

UNIQUEMENT en cas de refus du transporteur aérien (prenez le nom de la personne refusant l’assistance, réservez lev vol alternatif mais souvenez-vous que le remboursement est sujet à interprétation du Règlement 261/2004.

NE PRENEZ AUCUNE INITIATIVE SANS REFUS DU TRANSPORTEUR car vous risquez un refus de remboursement et une fois encore même dans le cas de refus, le remboursement n’est jamais garanti.

Que faire si les passagers n’ont pas été réacheminés sur d’autres vols d’autres compagnies ?

Il peut alors s’agir d’un manquement aux obligations contractuelles du transporteur.

Que faire si le passager a eu un vol annulé après départ du premier vol non annulé (si vols en correspndance) ?

Pour autant que les deux vols faisaient partie du même billet il sera de l’obligation du transporteur en grève de rapatrier à ses frais le passager à son point de départ et de rembourser la totalité du billet ce inclut le premier vol.

Quid des prestations terrestres ?

Dans le cas d’interprétation de la grève prévisible, en cas d’annulation de vol et de non réacheminement lorsqu’il s’agit de destinations couvertes par les dispositions de la Convention de Montréal, le passager a loisir de demander le remboursement des prestations terrestres aux termes des dommages collatéraux qu’il peut réclamer de la part du transporteur conformément aux dispositions en vigueur.

Mais attention : encore faut-il que cette grèves soit définitivement qualifiée de prévisible et cela sera du ressort des juges.

Compensations ?

Dans le cas d’une interprétation de grève comme n’étant pas un cas de force majeure (interprétation sujette à décision du juge), il est très important de rappeler que les annulations ainsi que les retards engendrant un retard à l’arrivée de plus de 3 heures peut donner lieu au paiement des compensations statutaires conformément à l’arrêt C-11/11 Air France SA contre Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts :

L’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6.

Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV. Il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme à ESC Troyes (Programme EMVOL) et Toulouse Business School. Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Le texte du Règlement Européen 261/2004 est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il

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