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I - Responsabilité pénale des agences : attention, danger !

Lire l'interview de Me Malika LAHNAIT


Une proposition de loi adoptée à l'unanimité la semaine dernière, jette le trouble au sein de la profession. Si ce ce texte devait être adopté en l'état par le Sénat, l'agent de voyages déjà passible d'une amende en cas de vente d'une compagnie de bout de ligne figurant dans la Liste noire d' l'UE serait passible aussi d'une peine de prison. Les réponses de Me Malika Lahnait.


Rédigé par La Rédaction le Dimanche 21 Novembre 2010

I - Responsabilité pénale des agences : attention, danger !
TourMaG.com - Dans quelle mesure le risque de plus en plus important de vendre pris par l’agent de voyages ne se télescope-t-il pas avec le refus de vente. Autrement dit, puis-je refuser à un client une vente parce que la destination recèle des risques en aérien et que j’encours une peine en cas de problème ?

Me Malika Lahnait
: "Au terme de l’article L 122-1 du Code de la Consommation, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime.

Mais dans le cas présent, l’agent de voyages qui refuse de vendre à ses clients un billet émis par une compagnie blacklistée dispose d’un motif légitime –le souci de préserver la sécurité de ses clients- qui justifie son refus de vente et le met à l’abri de toute poursuite civile et surtout pénale pour délit de mise en danger de la vie d’autrui."

Qui ''trinquera'' : le patron ou le vendeur ?

TM.com - Est-ce le patron ou le vendeur (ou les deux) qui encourent une peine ?

Me ML :
"La proposition de loi vise à sanctionner toute personne physique ou morale qui vend un titre de transport sur les vols d’un transporteur aérien EFFECTIF blacklisté par l’union européenne.

En pratique, si la vente est effectuée par l’agent de comptoir d’une agence de voyages qui a la forme juridique d’une SARL, c’est le représentant légal de cette société, en l’occurrence le gérant, qui fera l’objet de poursuites pénales et non le salarié qui a réalisé la vente.

Sauf éventuellement à démontrer que ce dernier a agi à l’insu de son employeur et en violation des instructions précises reçues de ce dernier, encore qu’il pourrait être rétorqué qu’il incombait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour empêcher ses salariés de pouvoir émettre des billets de compagnies prohibées."

TM.com - Dans quelle mesure cette loi, si elle passait, serait-elle attaquable car allant au-delà du droit européen ?

Me ML
: "Cette loi ne saurait faire l’objet de recours parce qu’elle accorde aux consommateurs des garanties supérieures aux garanties qui leur sont octroyées par le doit européen.

Les instances communautaires imposent en effet un socle minimum que les Etats membres de l’UE se doivent d’adopter sous peine de sanction.

Chaque État a, par contre, toute liberté pour décider d’accorder des garanties supplémentaires aux personnes résidant sur son territoire."

SOMMAIRE

Page 2 - Qui ''trinquera'' : le patron ou le vendeur ?
Page 3 - Obligation de s’enquérir de l’identité du transporteur
Page 4 - Les GDS pourraient être concernés
Page 5 - Délit de mise en danger de la vie d’autrui
Page 6 - La décharge ne dédouane pas l’agence

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Commentaires

1.Posté par Annick Tchangang le 22/11/2010 09:54 | Alerter
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Il est anormal que tout retombe toujours sur l'agent de voyages.

Mes propositions :
-- Le passager pourrait lu aussi être supposé connaîre les compgnies blacklistées
-- Une décharge signée du passager pourrait dégager notre responsabilité
-- Exiger que les systèmes de réservation alerte l'agent de voyages dès la réservation
-- Exiger des systèmes de résa mention très visible "compagnie blacklistée" sur mémo voyage
-- Voir bloquer les émissions sur les systèmes de réservation

2.Posté par Luigi Bonciani le 22/11/2010 11:26 | Alerter
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Que est ce qu'il se passe si l'agence vende un de ces billets acheté par une OLTA? Seront les deux legalement responsables?

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