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Taxe de solidarité : le décret d'application ne répond pas à toutes les interrogations

par Me. David SPRECHER (*)


Le fameux décret d'application des dispositions de l'article 22 de la Loi des finance rectificative de 2005 a enfin été publié. Alors que de nombreux points concernant l'application des dispositions étaient encore en suspens, on aurait pu penser que le décret allait y répondre. Et bien non, beaucoup d'interrogations subistent encore comme le souligne Me David Sprecher.


Rédigé par Me David SPRECHER le Mardi 13 Juin 2006

Force est de constater que ceux-ci ne trouvent pas une réponse précise :

1. Les classes de service


Le décret différencie les passagers 'bénéficiant sans supplément de prix à bord de service auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement" des autres passagers qui eux paient 10 % de la taxe à laquelle les premiers passagers sont assujettis.

On aurait donc pu penser qu'il s'agissait de différencier les passagers de la classe économique des autres (business, first, etc…)

Il n'en est apparemment rien : en effet, en l'absence d'une interprétation claire, on peut considérer qu'effectivement les passagers des classes Business et First paieront 10 fois le montant imposé à la classe économique standard mais il se pourrait également que d'autres passagers paieront la taxe augmentée : les passagers en classe économique "améliorée" de type Tempo Challenge Air France; les passagers de classe Confort sur certaines liaisons charter et même …. certains passagers de compagnies low cost ayant acquitté des suppléments pour services supplémentaires à bord (exemple : place garantie aux issues de secours, etc…)

De même, rien n'est précisé dans le cas de personnes surclassées par les compagnies aériennes et notamment dans le cadre de vols en overbooking dans leur classe de réservation d'origine. Devront-elles payer la taxe au tarif augmenté ?

La question qui se pose est bien évidemment la suivante : était-ce bien là l'intention des rédacteurs du décret ? En effet, une des interprétations possibles est que les passagers acquittant un prix bien plus élevé que les passagers "économique" contribueront de manière plus importante au fond de solidarité alors que dans la réalité, la différence de prix entre ces classes est parfois minime.

2. Organe devant prélever la taxe


Là encore rien n'est dit si ce n'est qu'en se référant aux dispositions de la loi de finance rectificative, c'est bien à la compagnie aérienne qu'il incombe de prélever et de payer cette taxe in fine.

3. Une dernière précision…


En cas d'annulation du trajet pour quelque raison qui soit, la taxe doit être remboursée car elle n'est due que pour les segments volés.

* Me David SPRECHER est avocat spécialisé dans le Droit du Tourisme et du Transport aérien et responsable du Module Droit du Mastère Spécialisé Management Tourisme à l'ESC Toulouse. Cet article ne constitue en aucun cas une consultation juridique.
En tant qu'avocat du CEDIV, Me SPRECHER est en mesure de répondre à vos questions sur notre FORUM FIL ROUGE. CLIQUER

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