Après avoir reconnu le droit à l’acquisition de congés payés durant l’arrêt maladie d’origine non professionnelle (finalement consacré par la loi du 22 avril 2024 n°2024-364), la Cour de cassation vient de nouveau chambouler les règles jusqu’alors applicables en matière de décompte et cumul de congés payés.
Par un arrêt très attendu (Cass.Soc.,10 septembre 2025, n°23-22.732), la Cour de cassation choisit de s’aligner sur le droit de l’Union Européenne et admet désormais le droit pour le salarié de reporter ses congés payés lorsqu’il tombe malade durant ses vacances.
Cette décision s’inscrit dans un contexte particulier puisque la Commission Européenne avait déjà mis en demeure la France de se conformer au droit de l’Union Européenne sur le sujet le 18 juin dernier. La décision rendue par la Cour de cassation semble être une première réponse à ce rappel à l’ordre.
Par un arrêt très attendu (Cass.Soc.,10 septembre 2025, n°23-22.732), la Cour de cassation choisit de s’aligner sur le droit de l’Union Européenne et admet désormais le droit pour le salarié de reporter ses congés payés lorsqu’il tombe malade durant ses vacances.
Cette décision s’inscrit dans un contexte particulier puisque la Commission Européenne avait déjà mis en demeure la France de se conformer au droit de l’Union Européenne sur le sujet le 18 juin dernier. La décision rendue par la Cour de cassation semble être une première réponse à ce rappel à l’ordre.
Le droit pour le salarié de reporter ses congés payés lorsqu’il tombe malade durant ses vacances
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Ainsi désormais « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».
La Cour de cassation se fonde ce faisant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne qui considère que les congés payés et l’arrêt maladie n’ont pas la même finalité :
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle ainsi que le salarié doit pouvoir bénéficier de manière effective d’une période de repos et de détente s’il en a été privé en raison de sa maladie.
Le salarié demeure néanmoins tenu de notifier son arrêt maladie à son employeur pour pouvoir bénéficier du report de ses congés payés.
La Cour de cassation se fonde ce faisant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne qui considère que les congés payés et l’arrêt maladie n’ont pas la même finalité :
- Le droit au congé annuel payé vise à permettre au salarié de bénéficier d’une période de repos effectif, entendue comme une période de détente et de loisirs ;
- Le droit au congé maladie garantit quant à lui au salarié la possibilité de se rétablir de sa maladie.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle ainsi que le salarié doit pouvoir bénéficier de manière effective d’une période de repos et de détente s’il en a été privé en raison de sa maladie.
Le salarié demeure néanmoins tenu de notifier son arrêt maladie à son employeur pour pouvoir bénéficier du report de ses congés payés.
Quid des modalités de report ?
Si la Cour de cassation ne répond pas à cette question pratique, le ministère du travail a précisé que les modalités seraient les mêmes que celles prévues pour le report des congés acquis pendant l’arrêt maladie par la loi du 22 avril 2024.
Concrètement, l’employeur devra informer par tout moyen le salarié de son droit au report de ses congés payés à son retour d’arrêt maladie. A compter de cette information, le salarié bénéficiera d’une période de 15 mois pour reporter ses congés.
La série jurisprudentielle relative aux congés payés s’achève par un arrêt non moins important rendu le même jour et modifiant en profondeur le calcul des heures supplémentaires.
Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe selon lequel un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de son temps de travail, peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires même si la prise d’un congé payé dans la semaine l’a conduit à réaliser moins de 35 heures de travail effectif (Cass. Soc. 10 septembre 2025, n° 23-14.455).
Concrètement, l’employeur devra informer par tout moyen le salarié de son droit au report de ses congés payés à son retour d’arrêt maladie. A compter de cette information, le salarié bénéficiera d’une période de 15 mois pour reporter ses congés.
La série jurisprudentielle relative aux congés payés s’achève par un arrêt non moins important rendu le même jour et modifiant en profondeur le calcul des heures supplémentaires.
Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe selon lequel un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de son temps de travail, peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires même si la prise d’un congé payé dans la semaine l’a conduit à réaliser moins de 35 heures de travail effectif (Cass. Soc. 10 septembre 2025, n° 23-14.455).

Laura Ballester
Laura Ballester est avocate au Barreau de Paris et co-fondatrice du cabinet Adeona Avocats, entièrement dédié aux professionnels du tourisme et des loisirs.
Laura Ballester exerce en droit du travail et accompagne notamment les professionnels dans leurs recrutements et gestion RH du quotidien.
Laura Ballester exerce en droit du travail et accompagne notamment les professionnels dans leurs recrutements et gestion RH du quotidien.