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Frais de rapatriement : "La relation B2B doit être très encadrée par le contrat de distribution", selon Me E. Llop

L'interview de Me Emmanuelle Llop, fondatrice d'Equinoxe Avocats, avocate au Barreau de Paris


Dans un contexte de guerre en Iran, la question du partage des coûts de rapatriement des voyageurs bloqués met en lumière un vide juridique : ni le Code du tourisme ni la directive européenne n’encadrent clairement la répartition des frais entre professionnels, ni avec leurs clients. Me Emmanuelle Llop (cabinet Equinoxe Avocats) nous apporte son éclairage et ses conseils pour anticiper au mieux la répartition éventuelle de ces coûts.


Rédigé par le Vendredi 27 Mars 2026 à 15:35

Me Llop : "Quand la question des frais liés au retour impossible n’est pas réglée par un contrat, je ne vois alors que la négociation pour la solutionner" - Photo : Equinoxe Avocats
Me Llop : "Quand la question des frais liés au retour impossible n’est pas réglée par un contrat, je ne vois alors que la négociation pour la solutionner" - Photo : Equinoxe Avocats
TourMaG - Quel est votre avis juridique sur la question du partage des coûts de rapatriement des voyageurs bloqués après le déclenchement de la guerre en Iran ?

Me Emmanuelle Llop : Plus généralement, la question est de savoir comment, lorsque des CEI (circonstances exceptionnelles et inévitables, c’est-à-dire la force majeure) empêchent le retour des voyageurs dans les conditions initialement prévues, les coûts occasionnés par cet événement doivent être pris en charge.

Je ne vous donnerai ici que des éléments de droit en les vulgarisant, sans prétendre intervenir dans la discussion qui anime en ce moment la production et la distribution, pas plus que j’aie vocation à considérer les aspects commerciaux de la relation B2B.

Lire aussi : Partage des frais de rapatriement : Selectour exprime sa "totale opposition"

TourMaG - Justement, comment sont juridiquement organisées production et distribution en France ?

Me Emmanuelle Llop :
Il faut répéter que le Code du Tourisme n’organise pas la relation B2B : il ne fait qu’évoquer l’organisateur et/ou le détaillant lorsqu’il s’agit d’envisager les responsabilités, ou les obligations à assurer vis-à-vis du voyageur.

Souvent, le Code évoque également « le professionnel », par exemple : « le professionnel qui vend un forfait touristique ou un service de voyage ».

La seule mention plus ou moins « juridique » B2B concerne le recours en garantie que le « professionnel » peut exercer contre les prestataires qui ont exécutés les services de voyages défectueux, à l’origine de la réclamation du voyageur.

Cela se traduit la plupart du temps, lorsque producteur et distributeur interviennent, par le recours de l’agence contre le TO.

TourMaG - Mais le Code du Tourisme organise-t-il au moins la répartition des coûts ?

Me Emmanuelle Llop :
Eh non ! C’est là bien entendu que, puisque le Code du Tourisme - comme la Directive sur les voyages à forfait d’ailleurs - ne traite pas le sujet, les intérêts des uns et des autres s’opposent.

J’en profite pour rappeler ici que dans la Directive, seul l'organisateur est responsable de la bonne exécution du forfait dans son intégralité.

L’agence de voyages qui n’intervient pas dans l’organisation du forfait ne sera donc pas responsable... en qualité d'organisateur : il faut alors examiner comment le professionnel participe à l'élaboration du forfait pour déterminer les responsabilités (considérant 22 de la Directive).

Mais comme les États membres peuvent décider « si ce sont les détaillants, les organisateurs, ou les deux ensemble qui sont responsables de la bonne exécution d'un forfait », le droit national français a choisi d’exercer sa latitude à ce niveau : dans le Code du Tourisme, la responsabilité incombe à la fois à l'organisateur et au détaillant.

Sur le point précis de l’information précontractuelle, la Directive se prononce en revanche expressément pour un partage de responsabilité, en décidant que « les détaillants devraient être responsables, conjointement avec l'organisateur, de la fourniture des informations précontractuelles » au voyageur.

TourMaG - Mais alors, lorsqu’il faut assurer le fameux hébergement de trois nuitées, puis le rapatriement des clients en cas de retour impossible : qui paie ?

Me Emmanuelle Llop :
Au préalable, il me semble important de préciser que cette question relève plutôt de l’obligation d’aide du professionnel que de sa responsabilité : en cas de CEI en effet, le professionnel n’est pas responsable. Mais il conserve son obligation d’aide.

Le Code du Tourisme la met à la charge de l’organisateur ou du détaillant et se réfère « aux circonstances de l’espèce » : j’aurais donc tendance à comprendre que le premier professionnel qui a les moyens d’intervenir doit le faire.

Le Code précise aussi que l’aide peut être facturée à un prix raisonnable (et réel) au voyageur si la difficulté a été causée intentionnellement ou par négligence : difficile d’en tirer expressément la possibilité de refacturer l’aide au voyageur victime de CEI...

Personne n’étant responsable en cas de CEI, les règles et le recours à la notion de responsabilité de plein droit partagée entre organisateur et détaillant dans le Code du Tourisme français ne nous aident pas non plus ici.

Le texte (article L.211-16-VII et VIII) qui évoque les 3 nuitées ne considère que leur coût, à la charge de l’organisateur ou du détaillant (sauf personnes vulnérables), et ne dit rien à propos du coût du transport retour lorsqu’il sera possible.

Il y a donc 3 parties en présence : l’organisateur (le TO), le détaillant (l’agence) et le voyageur.

Commençons par le voyageur : il est clair qu’il supporte les coûts après les 3 premières nuitées supplémentaires. Indépendamment des considérations commerciales, voire morales, il n’est donc pas choquant que le voyageur paie une partie des coûts. J’y inclue également les éventuels surcoûts de transport (d’ailleurs, l’État fait, je crois, payer les vols de rapatriement).

Restent ces fameuses 3 nuitées.

TourMaG - À ce propos, on peut imaginer facilement que les partenaires B2B aient tout prévu en amont n’est-ce pas ?

Me Emmanuelle Llop :
La relation B2B doit à mon sens être très encadrée par le contrat de distribution, puisque le Code du Tourisme ne la gère pas sur le fond.

Quand la question des frais liés au retour impossible n’est pas réglée par un contrat, je ne vois alors que la négociation pour la solutionner.

En pratique, je traite d’ailleurs de très nombreux dossiers où les professionnels ont partagé les coûts à 50/50, voire même avec le voyageur à 1/3 chacun (parfois 100% sur le voyageur, avec remboursement du vol initial non-volé).

Parfois également, l’un ou l’autre entre TO et agence a géré seul les coûts du rapatriement : a posteriori, comment vont-ils gérer la répartition éventuelle de ces coûts ?

Nécessairement, deux thèses vont s’affronter entre l’organisateur qui a organisé seul le forfait et devrait en gérer seul les péripéties ou l’agence qui est en relation directe avec le voyageur et lui doit directement son aide.

Je ne suis pas certaine, dans ce second cas, que la possibilité du recours en garantie de l’agence envers son fournisseur puisse être activée, puisqu’il ne s’agit pas de responsabilité pour mauvaise exécution du contrat.

Cependant, tout est possible. On pourrait inclure dans la boucle également les prestataires (hébergement) dans la prise en charge partielle des surcoûts ; je crois qu'Abou Dhabi l’a fait d’ailleurs.

Enfin et comme toujours dans cette activité où deux professionnels au moins interviennent à la vente des forfaits, je me répète et recommande la discussion, même si je conçois qu’elle ne soit pas simple, surtout dans l’urgence ou après les opérations.

Lire aussi : Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

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