La Cour de justice de l'Union européenne élargit la notion de "voyageur" pour mieux protéger les associations et les CSE face aux défaillances des agences - DepositPhotos.com, seb_ra
Une décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vient compléter les jurisprudences françaises existantes en matière d’activation de la garantie financière tourisme pour les personnes morales (associations, CSE, etc.).
Si cette décision ne révolutionne pas le Code du tourisme, elle permet néanmoins d’introduire une nouvelle définition de « voyageur » et de protéger encore un peu plus les droits des consommateurs européens.
Mais avant de la commenter avec Me Emmanuelle Llop, fondatrice du cabinet Equinoxe Avocats, et spécialiste en droit du tourisme, un petit rappel du cadre légal s’impose.
En effet, quand un voyagiste fait faillite, sa garantie financière est activée pour ses clients directs. Cela n’est pas le cas pour les relations commerciales en B2B ou B2B2C.
Néanmoins, un vide juridique demeurait pour les personnes morales : associations, COS, CCAS, amicales, entreprises, CSE, etc. Car si ces personnes morales sont autorisées à réserver des voyages pour des particuliers, elles ne peuvent pas toujours prétendre à un remboursement, en cas de défaillance de l’agence, auprès du garant financier de cette dernière.
Si cette décision ne révolutionne pas le Code du tourisme, elle permet néanmoins d’introduire une nouvelle définition de « voyageur » et de protéger encore un peu plus les droits des consommateurs européens.
Mais avant de la commenter avec Me Emmanuelle Llop, fondatrice du cabinet Equinoxe Avocats, et spécialiste en droit du tourisme, un petit rappel du cadre légal s’impose.
En effet, quand un voyagiste fait faillite, sa garantie financière est activée pour ses clients directs. Cela n’est pas le cas pour les relations commerciales en B2B ou B2B2C.
Néanmoins, un vide juridique demeurait pour les personnes morales : associations, COS, CCAS, amicales, entreprises, CSE, etc. Car si ces personnes morales sont autorisées à réserver des voyages pour des particuliers, elles ne peuvent pas toujours prétendre à un remboursement, en cas de défaillance de l’agence, auprès du garant financier de cette dernière.
Un CSE peut-il faire activer la garantie financière de l'agence défaillante ?
Celles-là, comme l’ont démontré plusieurs décisions de la Cour de cassation en 2017, 2020 et 2021, ont été considérées par la justice française comme des professionnels du tourisme.
Pour leurs adhérents ou membres, il est alors impossible d’activer la garantie financière du voyagiste défaillant car leur vendeur - le CSE par exemple - est considéré comme un professionnel et n’est pas défaillant. Le CSE lui-même ne peut bénéficier de la garantie financière de l’agence défaillante non plus.
En revanche, il existe d'autres personnes morales, telles les associations et les « petits » CSE, qui réservent des voyages pour leurs membres de façon occasionnelle et sans but lucratif. Ces derniers n’encaissent pas d’argent et, a fortiori, ne margent en aucune façon. Au contraire, quand il s'agit de CSE, ils vont plutôt avoir tendance à abonder au prix du voyage.
Pour ceux-là, « en France, la jurisprudence qui s’est créée au fil des années, considère que, dans le cas d'une défaillance d'agence, si le CSE est un intermédiaire transparent, totalement bénévole, qui ne fait que conclure le contrat avec l'agence de voyages pour le compte des participants au voyage qui sont membres du CSE, alors les participants sont couverts par la garantie financière parce que le CSE n'est pas un professionnel », explique Me Llop.
Le cas de certaines associations est même envisagé par le Code du Tourisme. « Le Code du tourisme (Art. 211-1 IV.) mentionne que si une association organise de manière occasionnelle des voyages pour ses membres, sans but lucratif, pour un groupe limité de voyageurs, tel un intermédiaire transparent, elle n’a pas besoin de s’immatriculer », poursuit l'avocate.
Personne morale et garantie financière : le cas belge
A ces définitions de lois et ces jurisprudences vient désormais s'ajouter la décision rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne, le 13 novembre 2025.
Si elle concerne, au départ, un contentieux en Belgique, « cette décision est uniforme pour tous les pays européens et pourrait être utilisée en France », souligne Me Llop.
On peut y lire le cas d’une association belge sans but lucratif, (W)onderweg VZW, qui avait conclu en 2020 un contrat de voyage à forfait (train + hôtel) pour un week-end à Lyon pour des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et issues de familles à faibles revenus, avec une agence de voyages, assurée auprès de MS Amlin Insurance.
Pour ce « citytrip », prévu du 21 au 24 avril 2020, l’association avait payé la somme de 9 165,14 euros.
Las, la pandémie de Covid a contraint l’association à repousser son voyage, puis en septembre 2020, l’agence a fait faillite. « (W)onderweg a donc adressé une demande de remboursement à MS Amlin Insurance », peut-on lire dans la décision de justice.
La demande ayant été rejetée par le garant financier, l’association a introduit un recours devant le tribunal de première instance d’Anvers, en Belgique, afin de « faire condamner cette compagnie d’assurances à lui rembourser la somme représentant le prix du voyage à forfait en raison de la non-exécution du contrat de voyage. La juridiction a rejeté le recours au motif que le voyage avait déjà été annulé avant que l’agence de voyages ne soit déclarée insolvable ».
L’association a donc fait appel devant la cour d’appel d’Anvers, qui « a condamné MS Amlin Insurance au paiement d’un montant de 9 165,14 euros, augmenté des intérêts et des frais ».
Si elle concerne, au départ, un contentieux en Belgique, « cette décision est uniforme pour tous les pays européens et pourrait être utilisée en France », souligne Me Llop.
On peut y lire le cas d’une association belge sans but lucratif, (W)onderweg VZW, qui avait conclu en 2020 un contrat de voyage à forfait (train + hôtel) pour un week-end à Lyon pour des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et issues de familles à faibles revenus, avec une agence de voyages, assurée auprès de MS Amlin Insurance.
Pour ce « citytrip », prévu du 21 au 24 avril 2020, l’association avait payé la somme de 9 165,14 euros.
Las, la pandémie de Covid a contraint l’association à repousser son voyage, puis en septembre 2020, l’agence a fait faillite. « (W)onderweg a donc adressé une demande de remboursement à MS Amlin Insurance », peut-on lire dans la décision de justice.
La demande ayant été rejetée par le garant financier, l’association a introduit un recours devant le tribunal de première instance d’Anvers, en Belgique, afin de « faire condamner cette compagnie d’assurances à lui rembourser la somme représentant le prix du voyage à forfait en raison de la non-exécution du contrat de voyage. La juridiction a rejeté le recours au motif que le voyage avait déjà été annulé avant que l’agence de voyages ne soit déclarée insolvable ».
L’association a donc fait appel devant la cour d’appel d’Anvers, qui « a condamné MS Amlin Insurance au paiement d’un montant de 9 165,14 euros, augmenté des intérêts et des frais ».
La CJUE se penche sur la notion de « voyageur »
Ce dernier s’est donc pourvu devant la Cour de cassation belge, en faisant « valoir que, contrairement à ce que la cour d’appel d’Anvers a jugé, (W)onderweg ne saurait être considérée comme étant un voyageur, au sens de la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 2015/2302, ni tirer des droits de cette réglementation.
En effet, la notion de « voyageur » qui y est définie ne couvrirait que le voyageur en tant que personne physique, à savoir, en l’occurrence, les membres de (W)onderweg pour lesquels celle-ci a acheté le voyage et non (W)onderweg elle-même, qui est une personne morale ».
Et c’est justement sur cette notion de « voyageur » que la Cour de cassation belge a interrogé la CJUE.
« Convient-il d’interpréter la notion de "voyageur" à l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302 en ce sens qu’en relève également une personne morale telle qu’une association sans but lucratif qui acquiert auprès d’un professionnel, à titre occasionnel, un voyage à forfait pour ses membres ? », a-t-elle demandé.
Autrement dit : la personne morale qui a signé le contrat pour le compte de personnes physiques, peut-elle bénéficier des mêmes droits, notamment de la garantie financière suite à la défaillance de l'agence de voyages ?
En effet, la notion de « voyageur » qui y est définie ne couvrirait que le voyageur en tant que personne physique, à savoir, en l’occurrence, les membres de (W)onderweg pour lesquels celle-ci a acheté le voyage et non (W)onderweg elle-même, qui est une personne morale ».
Et c’est justement sur cette notion de « voyageur » que la Cour de cassation belge a interrogé la CJUE.
« Convient-il d’interpréter la notion de "voyageur" à l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302 en ce sens qu’en relève également une personne morale telle qu’une association sans but lucratif qui acquiert auprès d’un professionnel, à titre occasionnel, un voyage à forfait pour ses membres ? », a-t-elle demandé.
Autrement dit : la personne morale qui a signé le contrat pour le compte de personnes physiques, peut-elle bénéficier des mêmes droits, notamment de la garantie financière suite à la défaillance de l'agence de voyages ?
Une décision qui va protéger le consommateur
Pour ce faire, la Cour de Justice européenne s’est penchée sur la définition du « voyageur » inscrite dans la directive européenne des voyages à forfait - et reprise dans le Code du tourisme (Article L211-2 - IV) - c’est-à-dire « une personne qui cherche à conclure un contrat de voyage pour elle-même ou bien qui a le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu, précise Me Llop.
En aucun cas, la définition ne mentionne par qui ce contrat de voyage doit être signé, ni par une personne morale, ni par une personne physique ».
D’autres paramètres sont à prendre en compte selon l’avocate, qui peuvent expliquer la position de la CJUE : éviter un vide juridique, soutenir le niveau élevé de protection du consommateur prévu par le droit européen ; mais aussi inclure l’obligation, prévue dans la directive sur les voyages à forfait, pour les professionnels, de prendre en compte les besoins propres des voyageurs qui ont un certain âge ou une infirmité physique.
« La Cour a mélangé toutes ces raisons, dans le bon sens, pour que les personnes physiques pour lesquelles le contrat a été signé par une personne morale, soient protégées. Pour cela, elle a considéré que cette personne morale est également un voyageur », commente Emmanuelle Llop.
Elle ajoute : « C'est ce qu'on appelle une interprétation large de la notion de voyageur. Car, il ne faut pas oublier qu'en amont, ce sont les clients qui ont payé le voyage à l'association.
Si on décidait du contraire, on affaiblirait considérablement la protection des personnes physiques, qui sont souvent des consommateurs ».
En aucun cas, la définition ne mentionne par qui ce contrat de voyage doit être signé, ni par une personne morale, ni par une personne physique ».
D’autres paramètres sont à prendre en compte selon l’avocate, qui peuvent expliquer la position de la CJUE : éviter un vide juridique, soutenir le niveau élevé de protection du consommateur prévu par le droit européen ; mais aussi inclure l’obligation, prévue dans la directive sur les voyages à forfait, pour les professionnels, de prendre en compte les besoins propres des voyageurs qui ont un certain âge ou une infirmité physique.
« La Cour a mélangé toutes ces raisons, dans le bon sens, pour que les personnes physiques pour lesquelles le contrat a été signé par une personne morale, soient protégées. Pour cela, elle a considéré que cette personne morale est également un voyageur », commente Emmanuelle Llop.
Elle ajoute : « C'est ce qu'on appelle une interprétation large de la notion de voyageur. Car, il ne faut pas oublier qu'en amont, ce sont les clients qui ont payé le voyage à l'association.
Si on décidait du contraire, on affaiblirait considérablement la protection des personnes physiques, qui sont souvent des consommateurs ».
Pour les pros du tourisme, « bien savoir à qui on a affaire »
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Cette décision pourrait permettre de clarifier certaines situations délicates, même en France. A ce propos, nous vous relations récemment le bras de fer entre des CSE et le garant financier Groupama suite à la faillite d’Univairmer.
« Ici, la Cour va plus directement sur le sujet, en se focalisant sur la notion de voyageur.
Avant, on regardait d’autres critères : la taille de l’intermédiaire, sa rémunération ou non, la fréquence à laquelle il achetait des voyages, etc. Désormais, un tribunal français va pouvoir regarder si le professionnel – "personne morale" - peut avoir les mêmes droits que le voyageur - "personne physique" -, parce qu'il n'a fait que conclure le contrat pour le compte des participants sans être lui-même un professionnel », poursuit Me Llop.
La décision ouvre de nouvelles perspectives pour les personnes morales, notamment celle - en étant considérée comme un voyageur - de pouvoir être remboursée directement par le garant financier. Et ainsi d‘alléger les procédures pour les participants au voyage, comme le souligne la Cour dans sa décision (paragraphes n°49 et 50).
« Après, bien évidemment, il appartiendra à cette personne morale de reverser aux participants la partie financière qu’ils ont avancée », rappelle Me Llop.
Si l’apport de cette décision réside dans son approche un peu plus directe, « cela n'empêche pas, pour les professionnels du tourisme, de prendre des précautions rédactionnelles, notamment dans leurs contrats de voyages, mais également de bien savoir, quand on est une agence de voyages ou un TO - et surtout un groupiste qui travaille avec des CSE -, à qui on a affaire en face », conclut l’avocate.
« Ici, la Cour va plus directement sur le sujet, en se focalisant sur la notion de voyageur.
Avant, on regardait d’autres critères : la taille de l’intermédiaire, sa rémunération ou non, la fréquence à laquelle il achetait des voyages, etc. Désormais, un tribunal français va pouvoir regarder si le professionnel – "personne morale" - peut avoir les mêmes droits que le voyageur - "personne physique" -, parce qu'il n'a fait que conclure le contrat pour le compte des participants sans être lui-même un professionnel », poursuit Me Llop.
La décision ouvre de nouvelles perspectives pour les personnes morales, notamment celle - en étant considérée comme un voyageur - de pouvoir être remboursée directement par le garant financier. Et ainsi d‘alléger les procédures pour les participants au voyage, comme le souligne la Cour dans sa décision (paragraphes n°49 et 50).
« Après, bien évidemment, il appartiendra à cette personne morale de reverser aux participants la partie financière qu’ils ont avancée », rappelle Me Llop.
Si l’apport de cette décision réside dans son approche un peu plus directe, « cela n'empêche pas, pour les professionnels du tourisme, de prendre des précautions rédactionnelles, notamment dans leurs contrats de voyages, mais également de bien savoir, quand on est une agence de voyages ou un TO - et surtout un groupiste qui travaille avec des CSE -, à qui on a affaire en face », conclut l’avocate.






Publié par Anaïs Borios 















