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TVA sur la marge des agences de voyages : la Commission Européenne mène l’enquête

La chronique de Nathalie Habibou (cabinet Arsene)


Dans le cadre du régime de TVA des agences de voyages (régime instauré par les articles 306 à 310 de la Directive 2006/112/CE), toutes les opérations effectuées par une agence de voyages, qui agit en son nom propre (intermédiation opaque), sont des prestations uniques relevant du régime de la TVA sur marge, et sont taxées au lieu où est établi le siège de l’agence de voyage.


Rédigé par Nathalie Habibou le Mardi 7 Décembre 2021

Les agences de voyages ne pouvant pas déduire la TVA qui leur est facturée par les prestataires en B2B sont donc dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport aux prestataires non soumis au régime de la marge - Depositphotos.com Auteur freedomtumz
Les agences de voyages ne pouvant pas déduire la TVA qui leur est facturée par les prestataires en B2B sont donc dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport aux prestataires non soumis au régime de la marge - Depositphotos.com Auteur freedomtumz
Des travaux ont été menés cette année par la Commission Européenne afin de répondre aux deux interrogations suivantes :

(i) Le régime de TVA des agences de voyages tel qu’il est défini actuellement répond-il toujours aux objectifs originels ? à savoir :
- La simplification de la TVA pour les agences de voyages
- La répartition équitable des recettes entre les Etats Membres, et l’attribution de la TVA perçue aux Etats membres de consommation des services de voyages

(ii) Depuis l’adoption de ces règles, de nouveaux enjeux sont-ils apparus ?

Dans le cadre de ses travaux, la Commission Européenne a établi les constats suivants :

1. Le régime de TVA des agences de voyages a des lacunes …

Le régime présente plusieurs lacunes, dont certaines sont inhérentes au régime lui-même, et d’autres qui pourraient être vues comme des pistes d’amélioration :
(i) Il ne permet de déduire la TVA en amont, et représente un coût de TVA (seule la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l’activité de l’agence et dont le coût n’a pas été pris en compte pour calculer la marge taxable est déductible).

Les agences de voyages ne pouvant pas déduire la TVA qui leur est facturée par les prestataires en B2B sont donc dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport aux prestataires non soumis au régime de la marge. En effet les clients assujettis ne peuvent pas déduire la TVA acquittée auprès des agences de voyages soumises à la TVA sur marge.

(ii) La règle d’imposition au lieu d’établissement de l’agence de voyage entraine la non-imposition de la marge réalisée par les opérateurs établis en dehors de l’Union Européenne sur les ventes de voyages dans l’Union Européenne. Ceci créé une inégalité du fait qu’aucune présence physique n’est requise pour vendre des voyages dans l’Union Européenne. Le régime est obsolète en ne tenant pas compte de l’évolution digitale du secteur (i.e. plateformes de voyages).

(iii) Il fait l’objet d’application divergentes au sein des Etats membres de l’Union Européenne. La Commission Européenne a constaté que les Etats membres appliquent et interprètent différemment les règles relatives au régime de TVA des agences de voyages.

Cette interprétation divergente affecte le bon fonctionnement du marché et il en résulte des distorsions de concurrence au sein même de l’Union Européenne.

2. … mais demeure pertinent car il permet une réelle simplification et la répartition équitable des recettes entre les Etats Membres

Le régime permet aux agences de voyages d’exercer leur activité dans l’Union Européenne sans obligation de s’immatriculer et de déposer des déclarations de TVA dans chacun des Etats membres où des services sont réalisés.

Ainsi, les règles de territorialité et la notion de service unique sont des éléments clés de simplification du régime. A cet égard, le régime demeure pertinent pour les voyagistes, dans la mesure où il est efficace dans son principe et permet une réelle simplification du traitement de la TVA pour les prestations fournies.

En, outre, l’impossibilité de déduire la TVA d’amont garantit une répartition égale des recettes entre les Etats membres. En effet, la TVA perçue revient en majorité à l’Etat membre de consommation des services.

En conclusion, le régime de la TVA sur la marge des agences de voyages est efficace mais mériterait d’évoluer pour s’adapter aux enjeux actuels et à l’évolution du modèle économique des agences.

La Commission européenne est toutefois consciente qu’à l’heure où les agences de voyages tentent de relancer leurs activités malgré une situation sanitaire complexe (avec le soutien des pouvoirs publics), tout changement significatif dans la manière de comptabiliser la TVA nécessiterait des modifications des systèmes avec des impacts financiers importants.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochaines évolutions, le cas échéant.

L’intégralité du rapport est disponible en version anglaise sur le site de la Commission européenne.

Nathalie HABIBOU - DR
Nathalie HABIBOU - DR
Nathalie HABIBOU
Avocat au Barreau de Paris, est associée du cabinet Arsene où elle a la responsabilité des activités centrées sur la TVA. Depuis plus de 13 ans, elle accompagne au quotidien les entreprises et groupes, français et internationaux, en matière de TVA & taxes indirectes (en conseil comme en contentieux). Elle est également membre de l’Association des Praticiens de la TVA Européenne (APTE), et de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF).

www.arsene-taxand.com

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