L’article 23 et 24 de la Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, est très claire sur les questions de responsabilité : le vendeur est « responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, etc ».
L’article 24 de la même Loi introduit une exception : « pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique (…) relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière. »
On pourrait penser que les choses sont désormais bien codifiées et figées. Et pourtant, il n’en est rien. En effet, Internet est venu, une fois de plus, bouleverser la donne. C’est ainsi que, pour renforcer la protection du consommateur en matière de vente en ligne, un nouveau texte a vu le jour le 22 juin 2004 : la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LEN).
« Le professionnel est responsable de plein droit... »
Ce texte ajoute et complète l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation par 2 nouveaux alinés : « Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Conclusion : une agence de voyages en ligne qui vendrait un billet d’avion pourrait, théoriquement, être tenue pour responsable de cette transaction si la compagnie aérienne n’honorait pas, pour une raison ou une autre, ses engagements.
L’article 24 de la même Loi introduit une exception : « pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique (…) relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière. »
On pourrait penser que les choses sont désormais bien codifiées et figées. Et pourtant, il n’en est rien. En effet, Internet est venu, une fois de plus, bouleverser la donne. C’est ainsi que, pour renforcer la protection du consommateur en matière de vente en ligne, un nouveau texte a vu le jour le 22 juin 2004 : la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LEN).
« Le professionnel est responsable de plein droit... »
Ce texte ajoute et complète l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation par 2 nouveaux alinés : « Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Conclusion : une agence de voyages en ligne qui vendrait un billet d’avion pourrait, théoriquement, être tenue pour responsable de cette transaction si la compagnie aérienne n’honorait pas, pour une raison ou une autre, ses engagements.
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A notre connaissance (et étonnamment) il n’y a pas encore eu de procès ni de jurisprudence concernant ce type de cas. Mais gageons que cela ne saurait tarder. La première alerte chaude a concerné dernièrement Air Madrid, revendue par plusieurs agences en ligne françaises, et qui a décidé de stopper brutalement son activité. Des centaines de passagers se sont retrouvés en France ou à l’autre bout du monde sans transport ni recours…
Une véritable épée de Damoclès
Dernièrement aussi, un juge a conseillé à un plaignant de se retourner contre l‘agence de voyages (GO Voyages) dans le cas d’un passager dont l’obésité a posé des problèmes à l’embarquement. Ceci alors même que l’agence n’avait vendu qu’un vol sec et que sa responsabilité semblait exonérée au sens de l’art 24 de la Loi de 1992.
C’est donc une véritable épée de Damoclès qui est actuellement suspendue au dessus de la tête des professionnels, de plus en plus nombreux à vendre des billets en ligne grâce aux moteurs de vols proposés en marque blanche. Des professionnels déjà menacés par la nouvelle « Habilitation » et quelques autres broutilles.
Le nouveau Code du tourisme encensé dernièrement lors d’une grand’messe à la Sorbonne a le mérite d’avoir dépoussiéré quelques textes mais... force est de reconnaître qu’il a soigneusement esquivé de sérieux problèmes de fond.
Une véritable épée de Damoclès
Dernièrement aussi, un juge a conseillé à un plaignant de se retourner contre l‘agence de voyages (GO Voyages) dans le cas d’un passager dont l’obésité a posé des problèmes à l’embarquement. Ceci alors même que l’agence n’avait vendu qu’un vol sec et que sa responsabilité semblait exonérée au sens de l’art 24 de la Loi de 1992.
C’est donc une véritable épée de Damoclès qui est actuellement suspendue au dessus de la tête des professionnels, de plus en plus nombreux à vendre des billets en ligne grâce aux moteurs de vols proposés en marque blanche. Des professionnels déjà menacés par la nouvelle « Habilitation » et quelques autres broutilles.
Le nouveau Code du tourisme encensé dernièrement lors d’une grand’messe à la Sorbonne a le mérite d’avoir dépoussiéré quelques textes mais... force est de reconnaître qu’il a soigneusement esquivé de sérieux problèmes de fond.