Le procès durait depuis plus de 3 ans et la Cour de cassation vient de rendre un jugement qui pourrait faire date.
Nous sommes à l’automne 2020, et alors que les pics de contamination de Covid font craindre le pire aux gouvernements européens, les dirigeants de TMR craignent que la pandémie vienne une nouvelle fois chambouler leurs activités.
Ils avaient affrété un navire de Costa Crociere pour quatre séjours thématisés.
L’un d’eux devait se tenir du 22 au 28 octobre 2020, mais, face à la crise sanitaire, le croisiériste annule tardivement les voyages.
Un peu moins de deux ans plus tard, les voyageurs se retournent contre TMR, en lui demandant non seulement le remboursement des sommes versées, mais aussi des dommages et intérêts.
"Si l’agence a perdu son procès, la distribution a remporté une très grosse victoire, puisqu’elle permet à la Cour de cassation d’énoncer un principe qui s’appliquera dorénavant entre le détaillant et l’organisateur d’un voyage à forfait," introduit Chloé Rezlan, à la lecture du rendu de justice.
Nous sommes à l’automne 2020, et alors que les pics de contamination de Covid font craindre le pire aux gouvernements européens, les dirigeants de TMR craignent que la pandémie vienne une nouvelle fois chambouler leurs activités.
Ils avaient affrété un navire de Costa Crociere pour quatre séjours thématisés.
L’un d’eux devait se tenir du 22 au 28 octobre 2020, mais, face à la crise sanitaire, le croisiériste annule tardivement les voyages.
Un peu moins de deux ans plus tard, les voyageurs se retournent contre TMR, en lui demandant non seulement le remboursement des sommes versées, mais aussi des dommages et intérêts.
"Si l’agence a perdu son procès, la distribution a remporté une très grosse victoire, puisqu’elle permet à la Cour de cassation d’énoncer un principe qui s’appliquera dorénavant entre le détaillant et l’organisateur d’un voyage à forfait," introduit Chloé Rezlan, à la lecture du rendu de justice.
Quel est le cas TMR ?

Via la société Tartacover, appartenant au même groupe que TMR, elle affrète un navire de Costa.
En raison du premier confinement, les voyages sont annulés, puis, grâce à un avenant signé entre les trois sociétés partenaires (TMR, Tartacover et Costa) en septembre 2020 pour réorganiser les croisières, ils sont reportés au mois suivant.
Bis repetita : alors que le mauvais temps fait son retour en France et en Europe, l’épidémie reprend de plus belle. En octobre 2020, les pays se referment et les confinements font leur réapparition.
Le 16 octobre, pour un départ six jours plus tard, les croisières sont annulées.
Un accord a ensuite été conclu entre les sociétés en avril 2021, dans lequel Costa Crociere s’engageait à reverser à Tartacover la somme de 4 294 680 euros au titre des croisières annulées ou interrompues.
Alors que des centaines de clients ont attaqué en justice TMR, l’agence fait face à un nouveau procès en avril 2022. Un couple assigne la société afin d’obtenir le remboursement du prix de la croisière et des dommages et intérêts.
Définitions à connaitre :
- Circonstances exceptionnelles et inévitables : il s’agit d’événements qui créent une situation échappant au contrôle du professionnel comme du voyageur. Les conséquences ne peuvent être évitées, même si toutes les mesures ont été prises en amont.
Les CEI sont une cause d’annulation sans frais et sans indemnisation d’un forfait, à l’initiative du professionnel ou du voyageur.
- Organisateur de voyages : est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel.
- Détaillant : un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel.
Sur quelle question de droit la Cour de cassation a-t-elle statué ?
Le 2 décembre, le tribunal judiciaire de Marseille condamne TMR.
Elle doit indemniser les clients, mais le tribunal a rejeté sa demande de garantie à l’encontre de Costa Crociere. Le juge avait estimé que Costa n'était responsable qu’en cas de faute, ce que TMR n’aurait pas prouvé.
L’agence a décidé de poursuivre la bataille et s’est pourvue en cassation.
Le vendeur souhaite que la justice détermine que, bien que tenu à une responsabilité de plein droit envers ses clients, il puisse exercer un recours contre l’organisateur du voyage sans avoir à établir une faute de sa part.
Dans le cas présent, bien que TMR ait affrété le navire, l'organisateur est Costa.
Et pour la Cour de cassation, l’agence de voyages peut se retourner contre l’organisateur, même sans avoir à justifier cela par une quelconque faute du tour-opérateur.
"Elle précise qu’en cas d’annulation fondée sur des circonstances exceptionnelles et inévitables (au sens de l’article L. 211-14, III, 2° du Code du tourisme), l’organisateur du voyage est en droit de résoudre le contrat sans indemnisation complémentaire.
Mais la Cour va plus loin : elle juge désormais que le recours entre l’agence de voyages et l’organisateur ne dépend pas de la preuve d’une faute.
Elle s’écarte ainsi de la motivation du tribunal, en se fondant sur l’article L. 211-16 et sur la jurisprudence antérieure admettant un recours fondé sur le droit commun de la contribution à la dette," analyse Chloé Rezlan.
Elle doit indemniser les clients, mais le tribunal a rejeté sa demande de garantie à l’encontre de Costa Crociere. Le juge avait estimé que Costa n'était responsable qu’en cas de faute, ce que TMR n’aurait pas prouvé.
L’agence a décidé de poursuivre la bataille et s’est pourvue en cassation.
Le vendeur souhaite que la justice détermine que, bien que tenu à une responsabilité de plein droit envers ses clients, il puisse exercer un recours contre l’organisateur du voyage sans avoir à établir une faute de sa part.
Dans le cas présent, bien que TMR ait affrété le navire, l'organisateur est Costa.
Et pour la Cour de cassation, l’agence de voyages peut se retourner contre l’organisateur, même sans avoir à justifier cela par une quelconque faute du tour-opérateur.
"Elle précise qu’en cas d’annulation fondée sur des circonstances exceptionnelles et inévitables (au sens de l’article L. 211-14, III, 2° du Code du tourisme), l’organisateur du voyage est en droit de résoudre le contrat sans indemnisation complémentaire.
Mais la Cour va plus loin : elle juge désormais que le recours entre l’agence de voyages et l’organisateur ne dépend pas de la preuve d’une faute.
Elle s’écarte ainsi de la motivation du tribunal, en se fondant sur l’article L. 211-16 et sur la jurisprudence antérieure admettant un recours fondé sur le droit commun de la contribution à la dette," analyse Chloé Rezlan.
Quelle décision a été rendue ?
L’article L211-16 du Code du tourisme instaure la responsabilité de plein droit pour les agences de voyages, mais il n’a pas défini la nature du lien que les distributeurs ont avec leurs fournisseurs.
La jurisprudence de la Cour de cassation consacre depuis longtemps ce principe de recours, mais elle exigeait jusqu’ici qu’une faute du prestataire soit établie.
Comme nous vous le rappelions dans un précédent article, la mauvaise exécution des services de voyage, sauf lorsqu’elle est causée par des circonstances exceptionnelles et inévitables, constitue donc cette faute.
Désormais, l’agence peut se retourner, à l’occasion de la survenue de circonstances exceptionnelles et inévitables, contre le producteur sans avoir à justifier d’une quelconque erreur.
Ce n’est pas tout, car la décision de justice, dans le cadre du procès à l’encontre de TMR, vient établir les sommes que peuvent réclamer les distributeurs.
Ainsi, ils peuvent obtenir le remboursement des sommes perçues au titre des prestations annulées et, le cas échéant, les sommes versées au voyageur à titre de dommages et intérêts, en cas de notification tardive de l’annulation par l’organisateur.
"La décision a une double portée pour l'industrie touristique : non seulement elle instaure un principe de recours entre les différents acteurs, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent," affirme Chloé Rezlan.
De plus, elle introduit des limites à cette pratique.
Ainsi, l’agence devra démontrer avoir effectivement supporté un coût que l’organisateur aurait dû prendre en charge.
La jurisprudence de la Cour de cassation consacre depuis longtemps ce principe de recours, mais elle exigeait jusqu’ici qu’une faute du prestataire soit établie.
Comme nous vous le rappelions dans un précédent article, la mauvaise exécution des services de voyage, sauf lorsqu’elle est causée par des circonstances exceptionnelles et inévitables, constitue donc cette faute.
Désormais, l’agence peut se retourner, à l’occasion de la survenue de circonstances exceptionnelles et inévitables, contre le producteur sans avoir à justifier d’une quelconque erreur.
Ce n’est pas tout, car la décision de justice, dans le cadre du procès à l’encontre de TMR, vient établir les sommes que peuvent réclamer les distributeurs.
Ainsi, ils peuvent obtenir le remboursement des sommes perçues au titre des prestations annulées et, le cas échéant, les sommes versées au voyageur à titre de dommages et intérêts, en cas de notification tardive de l’annulation par l’organisateur.
"La décision a une double portée pour l'industrie touristique : non seulement elle instaure un principe de recours entre les différents acteurs, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent," affirme Chloé Rezlan.
De plus, elle introduit des limites à cette pratique.
Ainsi, l’agence devra démontrer avoir effectivement supporté un coût que l’organisateur aurait dû prendre en charge.
Pourquoi TMR a perdu son procès ?
Si la Cour de cassation a offert une victoire aux agences de voyages, elle a rejeté le pourvoi de TMR.
L’instance estime que le croisiériste a légitimement annulé les séjours à cause de la pandémie. De plus, Costa Crociere a remboursé les sommes dues dans le cadre d’un accord conclu avec Tartacover.
Et pour finir, l’agence marseillaise n’a pas démontré qu’elle avait versé des dommages et intérêts aux clients.
Ainsi, n’ayant pas été en mesure de démontrer qu’elle avait subi un préjudice qu’elle pourrait imputer à l’organisateur, TMR a été déboutée.
L’instance estime que le croisiériste a légitimement annulé les séjours à cause de la pandémie. De plus, Costa Crociere a remboursé les sommes dues dans le cadre d’un accord conclu avec Tartacover.
Et pour finir, l’agence marseillaise n’a pas démontré qu’elle avait versé des dommages et intérêts aux clients.
Ainsi, n’ayant pas été en mesure de démontrer qu’elle avait subi un préjudice qu’elle pourrait imputer à l’organisateur, TMR a été déboutée.
Les conclusions de Me Chloé Rezlan du cabinet Adeona
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"La Cour de cassation renforce la solidarité économique entre agences de voyages et organisateurs, en alignant leur régime de recours sur celui applicable aux codébiteurs solidaires.
Elle protège ainsi les agences en position de « dernier maillon de la chaîne » face au client, tout en limitant la portée du recours."
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